Texte 1994029300
Article 1er.Les échelles de traitements mentionnées à l'article 3 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976, l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 16 août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, sont remplacées par les échelles de traitements suivantes :
a la date du 1er juillet 1993
" Rang A
1° Attache et assistant :
822.867 - 1.473.785
3 1 X 27.604
11 2 X 51.646
a la date du 1er novembre 1993,
2° Attache et assistant :
1.018.768 - 1.529.887
3 1 X 24.933
10 2 X 43.632
3° Premier assistant :
1.143.431 - 1.610.918
3 1 X 24.933
9 2 X 43.632
Rang B
Chef de travaux :
1.177.265 - 1.745.371
11 2 X 51.646
Rang C
Chef de travaux agrégé :
1.196.854 - 1.944.860
14 2 X 53.429 ".!
Art. 2.Les échelles de traitements mentionnées à l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1976, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, sont remplacées par les échelles de traitements suivantes :
a la date du 1er novembre 1993,
" Degré III :
1.351.224 - 2.134.804
8 3 X 97.948
Degré II :
1.585.684 - 2.387.086
6 3 X 133.567
Degré I :
1.778.614 - 2.669.069
5 3 X 178.091
Art. 3.Les échelles de traitements mentionnées à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1989 modifiant le statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, sont remplacées par les échelles de traitements suivantes :
a la date du 1er novembre 1993,
" 1° Attache :
902.414 - 1.283.541
3 1 X 24.933
8 2 X 38.291
2° Assistant :
1.018.768 - 1.442.623
3 1 X 24.933
8 2 X 43.632 ".
Art. 4.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française;
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX