Texte 1994029299
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires, de l'Agence de Prévention du Sida, du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Art. 2.L'échelle de traitement spéciale mentionnée aux articles 2, § 2, 6, § 1er, 8, 1° et 21, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, est remplacée comme suit à là date du 1er janvier 1993 :
" 496.580 - 588.585
3 1 X 6.609
2 2 X 4.669
10 2 X 6.284
(Cl. 18a. - N 4 - G.A.) "
Art. 3.L'échelle de traitement spéciale mentionnée à l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1981, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, est remplacée comme suit à la date du 1er novembre 1993 :
" 853.109 - 1.310.818
3 1 X 24.933
10 1 X 38.291
(Cl. 24a. - N 1 - G.B.) "
Art. 4.L'échelle de traitement spéciale mentionnée à l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, est remplacée comme suit à la date du 1er novembre 1993 :
" 572.334 - 910.718
3 1 X 10.689
1 2 X 10.689
1 2 X 14.246
2 2 X 28.493
2 2 X 24.933
1 2 X 24.932
6 2 X 24.933
(Cl. 20a. - N 2 - G.A.) "
Art. 5.L'échelle de traitement spéciale mentionnée à l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, est remplacée comme suit à la date du 1er novembre 1993 :
" 561.647 - 900.032
3 1 X 10.689
1 2 X 10.689
1 2 X 14.246
2 2 X 28.493
9 2 X 24.933
(Cl. 20a. - N 2 - G.A.) "
Art. 6.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 1994. Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX