Texte 1994029280

26 AVRIL 1994. - ARRETE du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'Enseignement de promotion sociale de régime 1

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-8-1994
Numéro
1994029280
Page
19854
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-26/33
Entrée en vigueur / Effet
15-05-1994
Texte modifié
1992029033
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 est supprimé.

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. Le dossier pédagogique de l'unité de formation comporte les éléments suivants :

l'intitulé;

les finalités générales et particulières;

les capacités préalables requises;

l'intitulé du (des) cours ainsi que son (leur) classement en cours généraux, cours techniques, cours spéciaux, pratique professionnelle, cours techniques et de pratique professionnelle, cours de psychologie, pédagogie et méthodologie ainsi que le nombre de périodes qui sont attribuées à chacun d'eux.

L'intitulé du cours doit être tel qu'associé à sa classification, il soit possible de déterminer sur quel nombre d'élèves se calcule le nombre d'unités d'ajustement;

le classement de l'unité, selon le cas :

- en unité de transition ou de qualification dans l'enseignement secondaire;

- suivant le degré de l'enseignement secondaire;

- suivant la catégorie de l'enseignement supérieur, sur avis conforme du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale préalable à l'introduction du dossier pour approbation, selon le cas, par le Gouvernement de la Communauté française ou par l'Administration de l'enseignement de promotion sociale.

Le Conseil supérieur rend son avis dans un délai de 10 jours calendrier à compter du jour de la demande d'avis transmise par le secrétariat permanent de la Commission de concertation;

les éventuelles recommandations pédagogiques ou de sécurité relatives à la constitution des groupes;

les capacités terminales;

chargé(s) de cours : professeur(s) et/ou expert(s).

Lorsqu'il s'agit d'un expert, il est nécessaire d'en préciser le profil.

Lorsqu'il est prévu de recruter un professeur ou un expert, il est recommandé que le professeur qui serait recruté corresponde au profil tel que défini au dossier pédagogique;

lorsqu'il s'agit d'une unité de formation " épreuve intégrée ", s'il échet, le délai maximum entre la délivrance des attestations et leur prise en compte pour la participation à l'épreuve intégrée est mentionné;

10°lorsque l'unité de formation comporte des activités d'enseignement visées à l'article 2, 4°, d, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1, le nombre de périodes de ces activités entrant en ligne de compte pour la délivrance des titres est précisé. "

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par la disposition suivante : " 3° contribuer à couvrir le contenu minimum de l'unité de formation. ";

le § 2, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Les unités de formation " épreuve intégrée ", visées dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1 ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1, ne comportent pas de part d'autonomie. "

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. Les finalités et les objectifs des unités de formation sont exprimés en termes de capacités.

Les capacités sont exprimées, suivant le cas, en termes de savoirs, de savoir-faire et/ou de savoir être.

Après fixation des capacités préalables requises, possibilité est donnée de préciser certains titres d'études qui peuvent en tenir lieu.

S'il échet, des finalités particulières et les capacités préalables requises peuvent se limiter à la référence à des exigences administratives ou réglementaires. "

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " dont modèle en annexe 1 " sont remplacés par les mots " ou 8bis - stage/épreuve intégrée/Art. 117 du décret/alternance dont modèles respectivement en annexe 1 et en annexe 3. ".

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 8. Le dossier pédagogique d'une section comporte les éléments suivants :

l'intitulé;

les finalités générales et particulières;

l'énumération des unités de formation constitutives de la section;

l'énumération des unités déterminantes visées à l'article 2, 11° des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 précités;

le titre délivré à l'issue de la section. S'il échet, ce titre vise un profil professionnel.

les recommandations en matière de modalités de capitalisation des attestations de réussite des différentes unités de formation constitutives de la section et les liaisons entre elles;

le classement de la section, selon le cas : suivant le degré de l'enseignement secondaire; suivant la catégorie de l'enseignement supérieur, sur avis conforme du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale préalable à l'introduction du dossier pour approbation, selon le cas, par le Gouvernement de la Communauté française ou par l'Administration de l'enseignement de promotion sociale.

Le Conseil supérieur rend son avis dans un délai de 10 jours calendrier à compter du jour de la demande d'avis transmise par le secrétariat permanent de la Commission de concertation;

le profil professionnel, lorsqu'il s'agit d'une section d'enseignement supérieur de type court comprenant au moins 1200 périodes d'activités d'enseignement. "

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10. Les finalités des sections sont exprimées en termes de capacités.

S'il échet, des finalités particulières peuvent se limiter à la référence à des exigences administratives ou réglementaires.

Les capacités sont exprimées, suivant le cas, en termes de savoirs, de savoir-faire et/ou de savoir être. "

Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14. Chaque réseau d'enseignement propose les dossiers pédagogiques et les adresses en quatre exemplaires à l'Administration de l'enseignement de promotion sociale.

Le délai de 20 jours calendrier visé à l'article 23 du présent arrêté ainsi que le délai de 10 jours calendrier visés aux articles 4 et 8 du présent arrêté sont suspendus durant les périodes prévues à l'article 1er, § 8 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié.

A partir du 1er septembre 1994, le délai de 20 jours calendrier susmentionné est porté à 25 jours calendrier. "

Art. 9.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 16. les sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale pour lesquelles il n'existe pas encore de dossiers de référence approuvés par le Gouvernement sur avis conforme de la Commission de concertation sont approuvées ou refusées sur la base des dossiers pédagogiques visés à l'article 15.

Ces sections ou unités de formation sont approuvées ou non, à titre provisoire. Les sections de l'enseignement supérieur comportant moins de 750 périodes d'activités d'enseignements, hormis les stages, sont approuvées ou non, à titre provisoire sur avis conforme de la Commission de concertation.

Délégation est donnée au directeur d'Administration de l'Enseignement de promotion sociale pour approuver ou non, à titre provisoire, ces sections ou unités de formation.

Tout refus d'une section ou unité de formation est dûment motivé.

La décision est communiquée, sans délai, au réseau, au pouvoir organisateur ou au chef d'établissement dans le cas de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.

Cette décision est communiquée, sans délai, à la Commission de concertation qui peut l'évoquer. Dans ce cas, l'examen de ce dossier est inscrit à l'ordre du jour des travaux de cette Commission.

L'examen des dossiers pédagogiques des sections de l'enseignement supérieur de moins de 750 périodes, visées au présent article est inscrit à l'ordre du jour des travaux de la prochaine réunion de ladite Commission.

Toute approbation d'une section ou unité de formation est communiquée, sans délai, aux différents réseaux d'enseignement visés à l'article 13 du présent arrêté. Cette communication s'accompagne de l'envoi auxdits réseaux du dossier pédagogique complet tel qu'approuvé. Chacun des réseaux peut, en ce qui le concerne, décider que ce dossier est également adopté, à titre provisoire, par son réseau d'enseignement.

Le dossier d'une section ou d'une unité de formation, refusé peut être réintroduit, après révision, suivant la procédure prévue aux articles 13 et 14 du présent arrêté. "

Art. 10.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots " articles 20, 21, 22 et 23 " sont remplacés par les mots " articles 20 et 22 ".

Art. 11._ L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 20. Lorsqu'un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement, dans le cas de l'enseignement de la Communauté française, décide de programmer une section ou une unité de formation dont le dossier de référence a été approuvé par le Gouvernement, sur avis conforme de la Commission de concertation, il adresse uniquement et en quatre exemplaires, via son réseau, avant la date d'ouverture, à l'Administration de l'enseignement de promotion sociale le document 8bis simplifié, 8ter simplifié ou 8bis - stage/épreuve intégrée/Art. 117 du décret/alternance simplifié, relatif à cette section ou unité de formation (annexe 4, annexe 5 ou annexe 6). L'Administration prend acte de cette décision et vise le document simplifié.

Ce document est annexé au dossier pédagogique complet conservé au siège de l'établissement. "

Art. 12.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 21. Lorsqu'un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement, dans le cas de l'enseignement de la Communauté française, décide de programmer une section ou une unité de formation pour laquelle il n'existe pas de dossier pédagogique approuvé par le Gouvernement, sur avis conforme de la Commission de concertation, mais pour laquelle il existe un dossier pédagogique approuvé à titre provisoire, pour le réseau auquel appartient l'établissement concerné, il adresse uniquement et en quatre exemplaires, via son réseau, avant la date d'ouverture, à l'Administration de l'enseignement de promotion sociale, le document 8bis simplifié, 8ter simplifié ou 8bis - stage/épreuve intégrée/Art. 117 du décret/alternance simplifié dûment complété (annexe 7, annexe 8 ou annexe 9). L'Administration prend acte de cette décision.

Ce document est annexé au dossier pédagogique complet conservé au siège de l'établissement. "

Art. 13.L'article 22 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.L'article 23 du même arrêté en devient l'article 22. In fine de cet article, les mots " section existante " sont remplacés par les mots " structure existante au moyen des documents 8bis simplifié, 8ter simplifié ou 8bis - stage/épreuve intégrée/Art. 117 du décret/alternance simplifié relatif à cette structure ."

Art. 15.L'article 24 du même arrêté en devient l'article 23. Dans cet article sont apportées les modifications suivantes :

les mots " ou à l'article 22, alinéa 1er " sont supprimés;

les mots " lorsque le délai de vingt jours mentionné à l'article 14 ou à l'article 20 " sont remplacés par les mots " lorsque, selon le cas, le délai de vingt ou de vingt-cinq jours calendrier mentionné à l'article 14. ";

un deuxième alinéa libellé comme suit est ajouté : " Par dérogation à l'alinéa précédent, les sections de l'enseignement supérieur comportant moins de 750 périodes d'activités d'enseignement, hormis les stages, ne peuvent être ouvertes que dès le moment où le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement, dans le cas de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, est en possession du document visé tel que mentionné à l'article 16, alinéa 1er ".

Art. 16.Les articles 25 et 26 du même arrêté en deviennent respectivement les articles 24 et 25.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 1994.

Bruxelles, le 26 avril 1994.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Annexe.

Art. N1.Annexes 1.1. - 1.2. - ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - REGIME 1. <Annexes non reprises pour des raisons techniques. Voir MB 03/08/1994, p. 19860 à 19861>

Art. N2.Annexes 2.1. - 2.2. - ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - REGIME 1. <Annexes non reprises pour des raisons techniques. Voir MB 03/08/1994, p. 19862 à 19863>

Art. N3.Annexes 3.1. - 3.2. - ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - REGIME 1. <Annexes non reprises pour des raisons techniques. Voir MB 03/08/1994, p. 19864 à 19865>

Art. N4.Annexe 4. - ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - REGIME 1 - DEMANDE D'OUVERTURE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03/08/1994, p. 19866>

Art. N5.Annexe 5. ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - REGIME 1 - DEMANDE D'OUVERTURE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03/08/1994, p. 19867>

Art. N6.Annexe 6. ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - REGIME 1 - DEMANDE D'OUVERTURE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03/08/1994, p. 19868>

Art. N7.Annexe 7. ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - REGIME 1 - DEMANDE D'OUVERTURE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03/08/1994, p. 19869>

Art. N8.Annexes 8.1. - 8.2. - ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - REGIME 1 - DEMANDE D'OUVERTURE. <Annexes non reprises pour des raisons techniques. Voir MB 03/08/1994, p. 19870 à 19871>

Art. N9.Annexe 9. ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - REGIME 1 - DEMANDE D'OUVERTURE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03/08/1994, p. 19872>

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