Texte 1994029232
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1°l'établissement : l'établissement scolaire organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française, qui dispense un enseignement maternel, un enseignement primaire, un enseignement secondaire de plein exercice, un enseignement secondaire à horaire réduit ou toute institution qui dispense une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire;
2°l'élève : le mineur soumis à l'obligation scolaire ainsi que toute personne qui, sans posséder cette qualité, est inscrite comme élève dans un établissement;
3°les parents : les parents, le tuteur ou la personne qui a la garde du mineur soumis à l'obligation scolaire;
4°le chef d'établissement : la personne qui assure la direction de l'établissement;
5°[1 ...]1
6°[1 ...]1
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(1ACF 2008-02-15/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 2.
<Abrogé par ACF 2008-02-15/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 3.[1 Dès qu'un chef d'établissement accepte l'inscription d'un élève préalablement inscrit dans un autre établissement, il en avertit le chef de l'établissement où l'élève était auparavant inscrit.]1
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(1ACF 2008-02-15/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 4.
<Abrogé par ACF 2008-02-15/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 5.
<Abrogé par ACF 2008-02-15/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 6.Sans préjudice du contrôle du respect de l'obligation scolaire dès la rentrée scolaire, le contrôle de l'inscription scolaire s'effectue sur la base de l'inscription des élèves telle qu'elle se présente au 1er [1 septembre]1.
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(1DCFR 2007-12-13/54, art. 90, 002; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 7.[1 alinéa 1er abrogé]1
Pour l'exercice de sa mission de contrôle, [1 les Services du Gouvernement ont]1 le droit de requérir la participation directe des chefs d'établissement ou de leurs délégués ainsi que la mise à disposition des locaux nécessaires.
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(1ACF 2008-02-15/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 8.Toute anomalie constatée dans l'exécution [1 des articles 3 et 7]1 fait l'objet d'un rapport circonstancié [1 des Services du Gouvernement]1 au Ministre dès lors qu'elle est de nature à révéler l'existence d'une atteinte au libre choix des parents, d'une obstruction au bon fonctionnement du contrôle de l'inscription scolaire ou d'une déclaration fausse ou inexacte portant sur le dénombrement des élèves.
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(1ACF 2008-02-15/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 9.
<Abrogé par ACF 2008-02-15/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 10.Lorsque l'inscription d'un mineur soumis à l'obligation scolaire n'est pas établie, [1 les Services du Gouvernement ont]1 la faculté d'adresser à tout moment [2 ...]2 une demande d'information aux parents.
Lorsque la non inscription d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est présumée, notamment en l'absence de réponse dans la huitaine à la demande d'information visée à l'alinéa 1er, [1 les Services du Gouvernement poursuivent]1 la procédure visée à l'article 9 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957. Pour les parents domiciliés dans une commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, [1 les Services du Gouvernement invitent]1 directement le chef de la police locale ou son délégué à les mettre en demeure d'envoyer leurs enfants à l'école et à [1 les informer]1 du résultat de ses démarches.
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(1ACF 2008-02-15/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007)
(2ACF 2017-10-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 15-02-2018)
Art. 11.
<Abrogé par ACF 2008-02-15/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 12.L'article 8, alinéa 4, des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957 est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1994 à l'exception des articles 3, alinéa 5, et 12 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1996.
Art. 14.Le Ministre ayant l'obligation scolaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.