Texte 1994029221
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°aux membres du personnel soumis à l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministre de l'Instruction publique;
2°aux membres du personnel soumis à l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;
3°aux membres du personnel définitifs et stagiaires soumis à l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spéciale, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Art. 2.Une allocation mensuelle dénommée " complément de traitement " est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er.
Le montant de cette allocation correspond à 4 % de la rémunération mensuelle indexée calculée sur base des échelles de traitement applicables en octobre 1991, avec un minimum de 2 000 francs, diminué de 1 % de la rémunération mensuelle indexée d'octobre 1991.
Art. 3.Le complément de traitement est dû en même temps que le traitement d'activité, le traitement d'attente ou le traitement différé et au prorata de ceux-ci.
Art. 4.L'arrêté de l'Exécutif du 28 novembre 1991 relatif au même objet est abrogé à partir du 1er octobre 1992.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1992 et cesse d'être en vigueur le 1er novembre 1992.
Art. 6.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 avril 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX