Texte 1994029023
Article 1er.L'article 5, § 1, de l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et modifiant l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court, et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, modifié par le décret du 14 mai 1990, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" La norme de rationalisation par établissement est, pour les établissements visés à l'alinéa 2, fixée à quatre-vingt-cinq élèves s'ils comportent uniquement la section " soins infirmiers ".
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1 est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 1. Il est fixé une norme de rationalisation par section. Elle est déterminée en multipliant le chiffre de base par le nombre d'années d'études que compte la section. Le chiffre de base est fixé à 12 élèves ";
2°les §§ 2, 3, 4, 6 et 7 sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " à partir de l'année scolaire 1987-1988 " sont supprimés;
2°les mots " cent septante élèves et étudiants " sont remplacés par les mots " cent vingt-cinq élèves et étudiants ".
Art. 4.A l'article 7, § 2, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1987, les mots " de cent septante ou deux cent vingt élèves et étudiants " sont supprimés.
Art. 5.L'article 2, alinéa 1, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, est remplacé par la disposition suivante :
" La formation peut être reconnue par le Gouvernement comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel sur avis conforme d'une commission instituée auprès du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation. "
Art. 6.Dans l'article 15 de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" § 2. Dans le cadre de l'application de l'article 3, § 2, le Gouvernement détermine lesquelles des dispositions des articles 8, 9 et 12 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, sont abrogées.
§ 3. Dans le cadre de l'application de l'article 3, § 3, alinéa 2, le Gouvernement détermine lesquelles des dispositions de l'article 10 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, sont abrogées. "
Art. 7.L'article 1, alinéa 1, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié par les lois du 27 juillet 1971 et du 11 juillet 1973 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, est complété comme suit :
" 4° des centres de formation, des centres techniques et des centres de dépaysement et de plein air. "
Art. 8.Dans l'article 3, § 1, de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1970, l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, la loi du 31 juillet 1984 et l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, la phrase précédent l'énumération est remplacée par la phrase suivante :
" Dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, spécial, artistique et supérieur, à l'exclusion des établissements d'enseignement universitaire, et dans les centres de formation, les centres techniques et les centres de dépaysement et de plein air, les membres du personnel sont classés dans l'une des catégories suivantes : "
Art. 9.Dans l'article 83, alinéa 1, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 26 juin 1992, les mots " les centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française " sont insérés entre les mots " centres techniques " et " sont ".
Art. 10.A l'article 7, alinéa 5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 5°, les mots " ou de l'enseignement artistique " sont insérés entre les mots " de l'enseignement technique " et les mots " de type I ";
2°dans le 8°, les mots " ou de l'enseignement artistique " sont insérés entre les mots " de l'enseignement technique " et les mots " de type I ".
Art. 11.A l'article 10 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 2 est complété comme suit :
" 6° les cours faisant partie d'une option groupée reconnue par le Gouvernement comme formation de transition à dominante artistique, à raison d'un nombre de périodes par élève que le Gouvernement détermine. "
2°L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement réduit le nombre de périodes/élèves pour les élèves qui poursuivent une partie de leur formation dans l'enseignement artistique à horaire réduit. "
3°Dans l'alinéa 4, les mots " ou de l'enseignement artistique " sont insérés entre les mots " de l'enseignement technique " et les mots " de type I ".
Art. 12.L'article 2, § 3, de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 tel que modifié par le décret du 19 juillet 1993 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, tel que modifié, est complété comme suit :
" 5° soit un cours de langue moderne à 4 périodes hebdomadaires et une option groupée de l'enseignement artistique. "
Art. 13.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire minimale des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 et par le décret du 18 mai 1992 :
" Article 6bis. - Une section qui, sans satisfaire aux articles 3 et 4, compte toutefois au 1er février de l'année en cours une population au moins égale à la moitié de la population minimale, peut être maintenue pendant l'année scolaire suivante si elle est organisée par un établissement comptant au moins 600 étudiants réguliers.
Les étudiants réguliers dont la première inscription dans une section visée à l'alinéa 1 est postérieure à la date mentionnée au même alinéa n'entrent pas en ligne de compte pour le financement de ladite section.
Pour l'application de l'alinéa 1, la population de deux établissement fusionnés après le 1er février est additionnée pour autant que la fusion soit intervenue au plus tard le premier lundi d'octobre de la même année civile. "
Art. 14.L'article 2ter de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, inséré par le décret du 12 juillet 1990, est complété par l'alinéa suivant :
" Au cours des années académiques 1992-1993, et 1993-1994, seules peuvent être organisées les années de spécialisation qui existaient déjà durant l'année académique 1991-1992. "
Art. 15.Dans la même loi, modifiée par les lois des 27 juillet 1971, 18 février 1977, 3 juillet 1981, 21 juin 1985 et 15 juillet 1985, ainsi que par les décrets des 12 juillet 1990, 19 juillet 1991 et 29 juillet 1992, il est inséré un article 2quater rédigé comme suit :
" Article 2quater. - Dans l'enseignement supérieur paramédical, le Gouvernement de la Communauté peut, sur avis conforme du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur paramédical, prévoir l'organisation, à partir de l'année académique 1994-1995, d'années de spécialisation accessibles à l'issue du cycle d'études visé à l'article 2bis, alinéa 1. "
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1993, à l'exception des articles 1 à 4 qui produisent leur effet au 1er janvier 1993, des articles 10 à 12 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1993, de l'article 13 qui produit ses effets le 1er février 1993 et de l'article 14 qui produit ses effets le 1er septembre 1992.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 décembre 1993.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée des Affaires sociales, de la Santé et du Tourisme,
L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre de l'Education, de l'Audiovisuel et de la Fonction publique,
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS