Texte 1994027664

17 NOVEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement wallon fixant le statut des agents de l'Office wallon de Développement rural et de l'Office de la Navigation

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
15-12-1994
Numéro
1994027664
Page
30951
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-17/43
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1994
Texte modifié
1994027633
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " organismes " l'Office wallon de Développement rural et l'Office de la Navigation.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions qui font l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté, les dispositions suivantes, telles qu'elles ont été éventuellement modifiées, sont applicables aux agents définitifs et stagiaires des organismes comme s'ils faisaient partie d'un ministère :

l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des ministères;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des ministères;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant une disposition transitoire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région;

toutes les dispositions légales et réglementaires à caractère statutaire applicables aux Services du Gouvernement wallon au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, dans la mesure où les arrêtés précités ne les abrogent pas.

Art. 3.Les dispositions par lesquelles la Région modifierait, complèterait ou remplacerait les arrêtés énumérés à l'article 2 seront applicables de plein droit aux agents des organismes, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté.

Art. 4.Sauf disposition contraire, pour l'application aux agents des règles visées à l'article 2, il y a lieu de substituer aux mots repris à la colonne de gauche qui figurent dans ces règles, les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :

  - services du Gouvernement constitues par le
    Ministère de la Région wallonne et le
    Ministère wallon de l'Equipement et des
    Transports                                     - organismes;
  - ministères                                     - organismes;
  - ministère                                      - organisme;
  - secrétaire général                             - fonctionnaire du rang A2
                                                     compétent en matière de
                                                     personnel.

Art. 5.Les fonctions d'administrateur général et d'administrateur général-adjoint, telles que les prévoit l'article 7, § 1er, du décret du 28 février 1991 instituant l'Office wallon de Développement rural, sont exercées par les deux directeurs généraux.

Chapitre 2.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.

Art. 6.L'article 2, alinéa 2, 1°, doit se lire comme suit :

" 1° au niveau 1, cinq rangs désignés par la lettre A. "

Art. 7.L'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, n'est pas applicable aux agents des organismes.

Art. 8.L'article 3, § 2, doit se lire comme suit :

" § 2. Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires des rangs A2 ou A3. "

Art. 9.Les § 1er et § 2, premier alinéa, de l'article 4 ne sont pas applicables aux agents des organismes.

Art. 10.L'article 5, alinéa 2, doit se lire comme suit :

" Le cadre est divisé en divisions et directions. Il fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang dans chaque division et dans chaque service extérieur. "

Art. 11.L'article 16, § 2, alinéa 2, doit se lire comme suit :

" Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance de l'emploi. "

Art. 12.L'article 18, premier alinéa, doit se lire comme suit :

" A l'exception des promotions au rang A2, peut être promu par avancement de grade le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes :

compter une ancienneté de rang de quatre ans au moins;

justifier de la qualification imposée pour l'emploi à conférer;

justifier de l'évaluation positive;

justifier d'une formation d'apprentissage du métier;

réussir l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier. "

Art. 13.L'article 20 n'est pas applicable aux agents des organismes.

Art. 14.L'article 22, alinéa 2, doit se lire comme suit :

" Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emplois au rang A2, la commission visée à l'article 24 ou le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance. "

Art. 15.L'article 24 doit se lire comme suit :

" Art. 24. Les demandes de transfert sont soumises à une commission, composée de six membres. Chaque conseil de direction désigne trois membres parmi lesquels les fonctionnaires du rang A2 dont dépend le fonctionnaire et dont relève l'emploi à pourvoir. "

Art. 16.L'article 56, alinéa 2, doit se lire comme suit :

" Le Gouvernement fixe une procédure spécifique pour les fonctionnaires des rangs A2 et A3. "

Art. 17.L'article 59, alinéa premier, doit se lire comme suit :

" Le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux fonctionnaires des rangs A3 et A2. "

Art. 18.Les alinéas 1er et 2 du § 2 de l'article 61, doivent se lire comme suit :

" § 2. Il existe, au sein de chaque organisme, une commission.

Celle-ci est composée de 4 membres, désignés pour moitié par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de rang A6 au moins de l'organisme et pour moitié par les organisations syndicales représentatives. "

Art. 19.L'article 62 doit se lire comme suit :

" Il existe, au sein de chaque organisme, un conseil de direction comprenant les fonctionnaires généraux et les directeurs. "

Art. 20.L'article 80 doit se lire comme suit :

" Il est institué, au sein de chaque organisme, une chambre de recours chargée d'émettre un avis sur les recours :

en matière disciplinaire;

en matière de suspension dans l'intérêt du service;

en matière de retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

en toute autre matière pour laquelle un recours devant la chambre de recours est organisé par le Gouvernement. "

Art. 21.Les §§ 1er, 2 et 3 de l'article 81 doivent se lire comme suit :

" § 1. Chaque chambre de recours se compose des catégories de membres effectifs, suppléés en nombre égal par des membres suppléants, suivantes :

un magistrat, président;

deux assesseurs formant la délégation de l'autorité, à savoir deux fonctionnaires de l'organisme;

deux assesseurs formant la délégation des organisations syndicales;

un greffier-rapporteur.

§ 2. Le président est nommé par le Gouvernement.

§ 3. Les assesseurs formant la délégation de l'autorité sont désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de l'organisme concerné. "

Art. 22.L'article 114 doit se lire comme suit :

" Le fonctionnaire transféré conserve les anciennetés administratives qu'il a acquises dans les services auxquels il appartenait avant son transfert. "

Art. 23.L'article 137 est complété par les dispositions suivantes :

" 10° les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1976 portant le règlement organique de l'Office de la Navigation;

11°l'arrêté royal du 12 juillet 1982 étendant à l'Office de la Navigation et au " Dienst voor de Scheepvaart ", le champ d'application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne l'Office de la Navigation;

12°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 décembre 1991 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

13°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 relatif à la mutation du personnel au sein de l'Office wallon de Développement rural. "

Chapitre 3.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.

Art. 24.L'article 6, alinéa 2, doit se lire comme suit :

" En cas de candidature à la mutation, le fonctionnaire du rang A2 compétent en matière de personnel porte dans le même délai la demande à la connaissance de l'inspecteur général ou, à défaut, du directeur dont relève le candidat. "

Art. 25.L'article 71 doit se lire comme suit :

" L'évaluation du fonctionnaire de rang A3 est assurée par les deux fonctionnaires du rang A2. "

Art. 26.L'article 72, premier alinéa, doit se lire comme suit :

" L'évaluation du fonctionnaire du rang A2 est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du Ministre ayant l'Administration dans ses attributions, le Gouvernement, tous les ministres étant présents, en décide autrement. "

Art. 27.L'article 73 doit se lire comme suit :

" L'article 60, § 1er, du statut ne s'applique pas à l'évaluation des fonctionnaires du rang A2. "

Art. 28.Les articles 78 et 79 ne sont pas applicables aux agents des organismes.

Chapitre 4.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères.

Art. 29.L'article 3 doit se lire comme suit :

" Art. 3. Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droit du même tableau :

  1° directeur général :                 grades du rang 16;
  2° inspecteur général :                grades du rang 15;
  3° directeur :                         grades du rang 14;
                                         grades du rang 13;
  4° premier attache :                   grades du rang 12;
  5° attache :                           grades du rang 11;
                                         grades du rang 10. "

Chapitre 5.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région.

Art. 30.L'article 12 ne s'applique pas aux agents des organismes.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994.

Art. 32.Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

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