Texte 1994027662
Article 1er.Aux articles 2, § 2; 6, § 1er; 8, 1°, et 21, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifiés par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991, l'échelle de traitements spéciale est remplacée successivement par l'échelle mentionnée à :
1°l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 à partir du 1er novembre 1992;
2°l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 à partir du 1er janvier 1993;
3°l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 1993 à partir du 1er juillet 1993;
4°l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 1993 à partir du 1er novembre 1993.
Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1981, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991, l'échelle de traitements spéciale est remplacée successivement par l'échelle mentionnée à :
1°l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 à partir du 1er novembre 1992;
2°l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 à partir du 1er janvier 1993;
3°l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 1993 à partir du 1er juillet 1993;
4°l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 1993 à partir du 1er novembre 1993.
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991, l'échelle de traitements spéciale est remplacée successivement par l'échelle mentionnée à :
1°l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 à partir du 1er novembre 1992;
2°l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 à partir du 1er janvier 1993;
3°l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 1993 à partir du 1er juillet 1993;
4°l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 1993 à partir du 1er novembre 1993.
Art. 4.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991, l'échelle de traitements spéciale est remplacée successivement par l'échelle mentionnée à :
1°l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 à partir du 1er novembre 1992;
2°l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 à partir du 1er janvier 1993;
3°l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 1993 à partir du 1er juillet 1993;
4°l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 1993 à partir du 1er novembre 1993.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME