Texte 1994027638
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 2. L'ouvrier forestier domanial bénéficie de l'échelle de traitements attachée au grade du rang E3. Après huit années de travail en cette qualité, l'ouvrier forestier domanial bénéficie de l'échelle de traitements attachée au grade du rang E2.
L'ouvrier forestier domanial à qui est contractuellement reconnue la qualité de chef d'équipe bénéficie de l'échelle de traitements attachée au grade du rang E2.
La qualité de chef d'équipe peut être reconnue à l'ouvrier qui est apte à conduire un groupe d'ouvrier occupés à une même tâche. "
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région.
Art. 4.Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME