Texte 1994027637

17 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-1994 et mise à jour au 04-02-1997)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
6-12-1994
Numéro
1994027637
Page
30271
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-17/41
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1994
Texte modifié
1994027199
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par conversion de grade la nomination de chaque fonctionnaire à un des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4, énumérés à l'article 3, § 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.

Les correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades sont établies conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.<ARW 1997-01-23/33, art. 2, 002; En vigueur : 14-02-1997> Les lauréats d'un concours d'accession à un ancien grade sont cens és être lauréats d'un concours d'accession au nouveau grade correspondant.

Les stagiaires, candidats à un emploi d'un ancien grade, sont censés être candidats à un emploi du nouveau grade correspondant.

Art. 3.Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+ et qui sont titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite du même tableau.

  1° premier gradue                                grades du rang 25
  2° gradue principal                              grades du rang 24
                                                   grades du rang 23
                                                   grades du rang 22
  3° gradue                                        grades du rang 21
                                                   grades du rang 20.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, les agents au recrutement desquels n'a pas été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+ sont nommés par conversion de grade à un grade du niveau 2+, selon les correspondances établies par l'article 3, à condition qu'ils soient titulaires d'un des grades des carrières suivantes :

géomètre expert-immobilier (rang 22), géomètre expert-immobilier de 1re classe (rang 23), géomètre-expert immobilier en chef (rang 24), adjoint technique de 1re classe (rang 25);

contrôleur spécial de 1re classe (rang 21), contrôleur principal (rang 22), premier contrôleur principal (rang 23), inspecteur adjoint principal (rang 24), adjoint de secrétariat de 1re classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);

inspecteur adjoint de 2e classe (rang 22), inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24), adjoint de secrétariat de 1re classe (rang 25) ou inspecteur adjoint principal (rang 25);

traducteur (rang 22), traducteur principal (rang 24), traducteur chef (rang 25);

secrétaire de direction (rang 21), secrétaire principal de direction (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1re classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);

programmeur de 2e classe (rang 20), programmeur de 1re classe (rang 22), chef programmeur (rang 24), analyste de programmation (rang 25);

réviseur comptable (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1re classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);

gestionnaire de bibliothèque (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1re classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);

paysagiste (rang 22), paysagiste de 1re classe (rang 23), paysagiste principal (rang 24), adjoint technique de 1re classe (rang 25);

10°conducteur (rang 24), conducteur principal (rang 25);

11°expert (rang 24), expert principal (rang 25).

Art. 5.Sans préjudice de l'article 3, sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite du même tableau.

  1° premier assistant                             grades du rang 25
  2° assistant principal                           grades du rang 24
                                                   grades du rang 23
                                                   grades du rang 22
  3° assistant                                     grades du rang 21
                                                   grades du rang 20
  4° premier adjoint                               grades du rang 35
  5° adjoint principal                             grades du rang 34
  6° adjoint                                       grades du rang 33
                                                   grades du rang 32
                                                   grades du rang 30
  7° premier operateur                             grades du rang 44
  8° operateur principal                           grades du rang 43
  9° operateur                                     grades du rang 42
                                                   grades du rang 41
                                                   grades du rang 40.

Art. 6.L'ancienneté de grade acquise par les agents visés aux articles 3, 4 et 5, dans un ou plusieurs grades visés dans la colonne de droite, est réputée avoir été acquise dans le rang du grade inscrit en regard dans la colonne de gauche.

Art. 7.Les agents visés à l'article 5 conservent l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les agents visés aux articles 3 et 4, l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2 est réputée avoir été acquise dans le niveau 2+.

Art. 8.Les agents visés aux articles 3, 4 et 5 conservent l'ancienneté de service qu'ils ont acquise préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Les nominations par conversion de grade visées aux articles 3, 4 et 5 sont opérées d'office par l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.

Art. 12.Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

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