Texte 1994027636

17 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-1994 et mise à jour au 04-02-1997)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
6-12-1994
Numéro
1994027636
Page
30267
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-17/40
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1994
Texte modifié
1994027232
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par conversion de grade la nomination de chaque fonctionnaire à un des grades du niveau 1 énumérés à l'article 3, § 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.

Les correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades sont établies conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.<ARW 1997-01-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 14-02-1997> Les lauréats d'un concours d'accession à un ancien grade sont censés être lauréats d'un concours d'accession au nouveau grade correspondant.

Les stagiaires, candidats à un emploi d'un ancien grade, sont censés être candidats à un emploi du nouveau grade correspondant.

Art. 3.Sont nommés conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite du même tableau :

  1  secretaire general :      grade du rang 17;
  2  directeur general :       grades du rang 16;
                               grades du degre I des etablissements
                                scientifiques;
  3  inspecteur general :      grades du rang 15;
                               grades du degre II et du degre III des
                                etablissements scientifiques;
  4  directeur :               grades du rang 14;
                               grades du rang 13;
                               grades scientifiques du rang C;
  5  premier attache :         grades du rang 12;
                               grades scientifiques du rang B;
  6  attache :                 grades du rang 11;
                               grades du rang 10;
                               grades scientifiques du rang A.

Art. 4.L'ancienneté de grade acquise par les agents visés à l'article 3 dans un ou plusieurs grades visés dans la colonne de droite, est réputée avoir été acquise dans le rang du grade inscrit en regard dans la colonne de gauche.

Art. 5.Les agents visés à l'article 3 conservent l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Les agents visés à l'article 3 conservent l'ancienneté de service qu'ils ont acquise préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Les nominations par conversion de grade visées à l'article 3 sont opérées d'office par l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.

Art. 10.Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

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