Texte 1994027635
Article 1er.Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, les traitements annuels non indexés, fixés dans les échelles visées à l'article 8 de l'arrêté précité, sont liquidés à concurrence d'un coefficient égal à 98 % et ce, sans préjudice de l'application des échelles minimales par niveau prévues par l'arrêté royal portant exécution de l'article 53, § 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
Le coefficient de liquidation visé à l'alinéa premier est porté à 99 % au 1er décembre 1994 et à 100 % au 1er février 1997.
Les fractions de franc résultant de l'application des coefficients visés aux alinéas 1er et 2 sont négligées.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 portant une disposition transitoire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région.
Art. 4.Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME