Texte 1994027603

9 DECEMBRE 1993. - [Décret relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables]. <Intitulé modifié par DRW 2016-05-26/17, art. 2, 002; En vigueur : 19-06-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2016 et mise à jour au 18-05-2022)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
12-1-1994
Numéro
1994027603
Page
562
PDF
version originale
Dossier numéro
1993-12-09/36
Entrée en vigueur / Effet
22-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 Des dispositions générales.]1

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(1DRW 2016-05-26/17, art. 3, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Article 1er.Au sens du présent décret on entend par :

" habitation " : immeuble ou partie d'immeuble où le bénéficiaire de la subvention a sa résidence principale, à l'exclusion des parties communes;

" ménage à revenu modeste " : ménage disposant de revenus d'une nature et d'un montant déterminés par le Gouvernement;

" guichet de l'énergie " :le service reconnu et subventionné par la Région wallonne, mis en place en vue de donner aux particuliers des informations personnalisées en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;

" organismes non commerciaux " : écoles, hôpitaux, piscines, et autres services à la collectivité, associations sans but lucratif et associations de fait poursuivant un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique, dans les domaines de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;

["1 5\176 \" entreprise \" : toute entit\233 tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;"°

["1 6\176 \" audit \233nerg\233tique \" : proc\233dure syst\233matique visant \224 acqu\233rir une connaissance ad\233quate des caract\233ristiques de consommation \233nerg\233tique d'un b\226timent ou d'un groupe de b\226timents, d'une activit\233 ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services priv\233s ou publics, de d\233terminer et de quantifier les \233conomies d'\233nergie qui peuvent \234tre r\233alis\233es d'une fa\231on rentable et de rendre compte des r\233sultats."°

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(1DRW 2016-05-26/17, art. 4, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Art. 1 Communauté germanophone.

Au sens du présent décret on entend par :

[3 1° logement : le logement mentionné à l'article 1er, 3°, du Code wallon de l'habitation durable]3;

[3 ...]3

[3 ...]3

" organismes non commerciaux " : écoles, hôpitaux, piscines, et autres services à la collectivité, associations sans but lucratif et associations de fait poursuivant un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique, dans les domaines de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;

["1 5\176 \" entreprise \" : toute entit\233 tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;"°

["1 6\176 \" audit \233nerg\233tique \" : proc\233dure syst\233matique visant \224 acqu\233rir une connaissance ad\233quate des caract\233ristiques de consommation \233nerg\233tique d'un b\226timent ou d'un groupe de b\226timents, d'une activit\233 ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services priv\233s ou publics, de d\233terminer et de quantifier les \233conomies d'\233nergie qui peuvent \234tre r\233alis\233es d'une fa\231on rentable et de rendre compte des r\233sultats."°

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(1DRW 2016-05-26/17, art. 4, 002; En vigueur : 19-06-2016)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 375, 004; En vigueur : 01-01-2020)

(3DCG 2021-12-13/12, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 1/1.[1 Des auditeurs agréés par le Gouvernement selon les critères qu'il définit réalisent les audits énergétiques de manière indépendante.

Le Gouvernement contrôle les audits énergétiques visés à l'alinéa premier et sanctionne les auditeurs qui manquent à leurs obligations par, soit l'envoi d'un avertissement, soit la suspension, soit le retrait d'agrément.

Le Gouvernement établit la procédure de constatation, de poursuite et de sanctions des manquements.

Sans préjudice des possibilités de sanctions, le Gouvernement peut imposer à l'auditeur énergétique agréé de corriger les audits énergétiques dont la mauvaise qualité est constatée. ]1

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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 5, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Chapitre 2.[1 Des subventions.]1

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(1DRW 2016-05-26/17, art. 6, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Section 1ère.[1 De la subvention accordée aux ménages à revenu modeste, en vue de réaliser des économies d'énergie.]1

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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 6, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Section 1 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2021-12-13/12, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux ménages à revenu modeste, en vue de les encourager à effectuer des achats ou des travaux leur permettant de réaliser des économies d'énergie ou de l'utiliser rationnellement.

Les fournitures et travaux doivent consister en des investissements mobiliers ou immobiliers permettant auxdits ménages de réduire de manière substantielle leurs dépenses en matière d'énergie ou d'acquérir un confort décent.

Art. 2 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2021-12-13/12, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 3.Lorsque les travaux consistent en des investissements immobiliers à effectuer dans un immeuble dont un membre du ménage à revenu modeste est le locataire, la subvention est conditionnée à l'accord du bailleur d'assurer au locataire la jouissance de l'immeuble dans les conditions fixées par le Gouvernement.

Art. 3 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2021-12-13/12, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 4.Le Gouvernement arrête les modalités d'instruction des dossiers et d'octroi des subventions, notamment en ce qui concerne :

l'avis préalable du guichet de l'énergie du ressort;

les achats et les types de travaux qui peuvent être couverts par les subventions ainsi que la manière dont leur bonne exécution est vérifiée;

le montant maximal de la subvention.

La subvention est versée directement à celui qui effectue le travail ou la fourniture.

Art. 4 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2021-12-13/12, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2021>

Section 2.[1 De la subvention accordée aux personnes physiques, en vue de réaliser des investissements tendant à économiser l'énergie ou à utiliser des énergies renouvelables.]1

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(1Intitulé du CHAPTIRE III remplacé par Section II par DRW 2016-05-26/17, art. 7, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux personnes physiques, en vue de réaliser dans leur habitation des investissements ou des travaux leur permettant d'économiser l'énergie ou d'utiliser des énergies renouvelables.

Art. 5 Communauté germanophone.

["1 Le Gouvernement peut, dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles, octroyer aux personnes physiques des subventions afin de les soutenir dans la mise en oeuvre d'investissements ou de travaux dans leur logement qui permettent de faire des \233conomies d'\233nergie ou d'utiliser des \233nergies renouvelables."°

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(1DCG 2021-12-13/12, art. 3, 005; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 6.Le Gouvernement arrête le montant maximal des subventions ainsi que les conditions et modalités de leur octroi. Il détermine notamment les types d'investissements et travaux ainsi que les types d'énergies renouvelables qui peuvent être pris en considération.

Section 3.[1 De la subvention accordée aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux en vue de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des énergies renouvelables.]1

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(1Intitulé du CHAPITRE IV remplacé par Section III par DRW 2016-05-26/17, art. 8, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour les inciter à l'utiliser rationnellement l'énergie ou les énergies renouvelables.

Dans les mêmes limites, il peut leur accorder des subventions pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie ou des énergies renouvelables.

Art. 8.Le Gouvernement arrête le montant maximal des subventions, ainsi que les conditions et les modalités d'octroi. Il détermine notamment les types d'énergies renouvelables qui peuvent être pris en considération.

Art. 8/1.[1 L'utilisation des subventions, octroyées dans le cadre de la présente section et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.]1

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(1Inséré par DRW 2019-05-02/67, art. 1, 003; En vigueur : 06-09-2019)

Section 4.[1 De la subvention accordée aux entreprises, en vue de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des énergies renouvelables.]1

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(1Intitulé du Chapitre V remplacé par Section IV par DRW 2016-05-26/17, art. 9, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Art. 9.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux entreprises industrielles, agricoles ou commerciales ainsi qu'aux fédérations professionnelles, pour les inciter à utiliser rationnellement l'énergie ou les énergies renouvelables.

Art. 10.Le Gouvernement arrête le montant maximal des subventions, ainsi que les conditions et modalités d'octroi.

Il détermine notamment les types d'énergies renouvelables qui peuvent être pris en considération.

Chapitre 3.[1 Des obligations. ]1

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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 10, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Art. 11.[1 Les entreprises, que le Gouvernement identifie, réalisent périodiquement un audit énergétique des activités exercées par elles en Région wallonne{/art}.

Le Gouvernement utilise les critères suivants pour identifier les entreprises tenues de réaliser un audit énergétique :

le chiffre d'affaires;

la valeur du total du bilan annuel;

le nombre de personnes occupées.

L'audit énergétique est représentatif, proportionnel, rentable et respecte les critères de l'annexe. Le Gouvernement peut préciser et compléter les critères minimaux pour les audits énergétiques.

L'audit énergétique est effectué périodiquement selon les modalités et les conditions définies par le Gouvernement.

Une subvention ne peut pas être accordée pour la réalisation d'un audit imposé en vertu du présent chapitre. ]1

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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 11, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Art. 12.[1 Aux conditions déterminées par le Gouvernement, est réputée remplir les obligations définies à l'article 11 :

l'entreprise qui met en oeuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, pour autant que le système de management concerné prévoie un audit énergétique conforme aux critères minimaux de l'annexe;

l'entreprise partie à une convention environnementale au sens de l'article D.82, du Code de l'Environnement relative à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficience énergétique qui réalise valablement l'audit énergétique imposé par la convention environnementale, pour autant qu'il soit conforme aux critères minimaux de l'annexe. ]1

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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 12, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Art. 13.[1 L'entreprise transmet un rapport d'audit au Gouvernement, selon les modalités que le Gouvernement détermine.

Le rapport d'audit démontre que l'audit énergétique réalisé respecte les critères minimaux de l'annexe et communique les résultats de l'audit énergétique. Le Gouvernement précise la forme et le contenu du rapport d'audit.

L'entreprise conserve l'audit énergétique pendant dix ans et le fournit, sur simple demande, aux membres du personnel contractuel et agents désignés en vertu de l'article 15. ]1

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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 13, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Art. 14.[1 Ne pas communiquer le rapport d'audit ou communiquer un rapport d'audit qui ne répond pas au prescrit de l'article 13, alinéa 2, au Gouvernement est sanctionné d'une amende administrative dont le montant est compris entre 250 et 50.000 euros.

Ne pas communiquer, sur simple demande, l'audit énergétique aux fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 15 est sanctionné d'une amende administrative dont le montant est compris entre 250 et 50.000 euros.

Le Gouvernement peut définir les modalités d'application et de calcul des amendes administratives.

Un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée aux alinéas 2 et 3 est organisé par le Gouvernement. ]1

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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 14, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Art. 15.[1 Le Gouvernement désigne les membres du personnel contractuel et agents chargés du contrôle du respect de l'obligation d'audit énergétique.

Les membres du personnel contractuel ou agents doivent remplir, au moins, les conditions suivantes pour pouvoir être désignés par le Gouvernement :

n'avoir subi aucune condamnation pénale;

disposer d'un certiIcat d'enseignement secondaire supérieur.

Les membres du personnel contractuel ou agents préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités de contrôle. ]1

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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 15, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Art. 16.[1 Les membres du personnel contractuel et agents constatent les manquements par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Les membres du personnel contractuel et agents qui dressent procès-verbal en informent immédiatement le contrevenant.

La notiIcation du procès-verbal invite le contrevenant à faire valoir ses observations, par écrit, dans un délai de vingt jours à dater de la réception du procès-verbal.]1

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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 16, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Art. 17.[1 Le versement du montant de l'amende administrative se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement au compte du Fonds énergie institué par le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, le Gouvernement requiert d'un huissier de justice qu'il procède à la signiIcation de cette décision au débiteur de l'amende.

La signiIcation contient commandement de payer, à peine d'exécution par voie de saisie dans le respect des formes et délais prescrits par le Code judiciaire, de même qu'une justiIcation des sommes exigées. ]1

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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 17, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Annexe.[1 Critères minimaux pour les audits énergétiques]1

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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 18, 002; En vigueur : 19-06-2016)

Art. N1.[1 Les audits énergétiques visés au chapitre III :

s'appuient sur des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et, pour l'électricité, les profils de charge;

comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;

s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;

sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives.

Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.

Les données utilisées lors des audits énergétiques sont conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances. ]1

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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 18, 002; En vigueur : 19-06-2016)

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