Texte 1994027603
Chapitre 1er.[1 Des dispositions générales.]1
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(1DRW 2016-05-26/17, art. 3, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Article 1er.Au sens du présent décret on entend par :
1°" habitation " : immeuble ou partie d'immeuble où le bénéficiaire de la subvention a sa résidence principale, à l'exclusion des parties communes;
2°" ménage à revenu modeste " : ménage disposant de revenus d'une nature et d'un montant déterminés par le Gouvernement;
3°" guichet de l'énergie " :le service reconnu et subventionné par la Région wallonne, mis en place en vue de donner aux particuliers des informations personnalisées en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;
4°" organismes non commerciaux " : écoles, hôpitaux, piscines, et autres services à la collectivité, associations sans but lucratif et associations de fait poursuivant un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique, dans les domaines de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
["1 5\176 \" entreprise \" : toute entit\233 tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;"°
["1 6\176 \" audit \233nerg\233tique \" : proc\233dure syst\233matique visant \224 acqu\233rir une connaissance ad\233quate des caract\233ristiques de consommation \233nerg\233tique d'un b\226timent ou d'un groupe de b\226timents, d'une activit\233 ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services priv\233s ou publics, de d\233terminer et de quantifier les \233conomies d'\233nergie qui peuvent \234tre r\233alis\233es d'une fa\231on rentable et de rendre compte des r\233sultats."°
["2 7\176 Ministre : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions; 8\176 gestionnaire de r\233seau de distribution : le gestionnaire d'un r\233seau de distribution d\233sign\233 conform\233ment \224 l'article 10 du d\233cret du 12 avril 2001 relatif \224 l'organisation du march\233 r\233gional de l'\233lectricit\233 et \224 l'article 10 du d\233cret du 19 d\233cembre 2002 relatif \224 l'organisation du march\233 r\233gional du gaz; 9\176 bonus : l'\233cart, en faveur du gestionnaire de r\233seau de distribution, entre l'ensemble des charges nettes contr\244lables budg\233t\233es et l'ensemble des charges nettes contr\244lables r\233elles, lorsque ces derni\232res sont inf\233rieures aux charges nettes contr\244lables budg\233t\233es, telles que pr\233vues dans la m\233thodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de r\233seaux de distribution d'\233lectricit\233 et de gaz actifs en R\233gion wallonne approuv\233e par la Commission wallonne pour l'\233nergie, ci-apr\232s d\233nomm\233e la \" CWaPE \"."°
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(1DRW 2016-05-26/17, art. 4, 002; En vigueur : 19-06-2016)
(2DRW 2023-06-29/08, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 1 Communauté germanophone.
Au sens du présent décret on entend par :
1°[3 1° logement : le logement mentionné à l'article 1er, 3°, du Code wallon de l'habitation durable]3;
2°[3 ...]3
3°[3 ...]3
4°" organismes non commerciaux " : écoles, hôpitaux, piscines, et autres services à la collectivité, associations sans but lucratif et associations de fait poursuivant un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique, dans les domaines de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
["1 5\176 \" entreprise \" : toute entit\233 tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;"°
["1 6\176 \" audit \233nerg\233tique \" : proc\233dure syst\233matique visant \224 acqu\233rir une connaissance ad\233quate des caract\233ristiques de consommation \233nerg\233tique d'un b\226timent ou d'un groupe de b\226timents, d'une activit\233 ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services priv\233s ou publics, de d\233terminer et de quantifier les \233conomies d'\233nergie qui peuvent \234tre r\233alis\233es d'une fa\231on rentable et de rendre compte des r\233sultats."°
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(1DRW 2016-05-26/17, art. 4, 002; En vigueur : 19-06-2016)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 375, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(3DCG 2021-12-13/12, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 1/1.[1 Des auditeurs agréés par le Gouvernement selon les critères qu'il définit réalisent les audits énergétiques de manière indépendante.
Le Gouvernement contrôle les audits énergétiques visés à l'alinéa premier et sanctionne les auditeurs qui manquent à leurs obligations par, soit l'envoi d'un avertissement, soit la suspension, soit le retrait d'agrément.
Le Gouvernement établit la procédure de constatation, de poursuite et de sanctions des manquements.
Sans préjudice des possibilités de sanctions, le Gouvernement peut imposer à l'auditeur énergétique agréé de corriger les audits énergétiques dont la mauvaise qualité est constatée. ]1
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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 5, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Chapitre 2.[1 Des subventions.]1
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(1DRW 2016-05-26/17, art. 6, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Section 1ère.[1 De la subvention accordée aux ménages à revenu modeste, en vue de réaliser des économies d'énergie.]1
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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 6, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Section 1 Communauté germanophone.
<Abrogé par DCG 2021-12-13/12, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2021>
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux ménages à revenu modeste, en vue de les encourager à effectuer des achats ou des travaux leur permettant de réaliser des économies d'énergie ou de l'utiliser rationnellement.
Les fournitures et travaux doivent consister en des investissements mobiliers ou immobiliers permettant auxdits ménages de réduire de manière substantielle leurs dépenses en matière d'énergie ou d'acquérir un confort décent.
Art. 2 Communauté germanophone.
<Abrogé par DCG 2021-12-13/12, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2021>
Art. 3.Lorsque les travaux consistent en des investissements immobiliers à effectuer dans un immeuble dont un membre du ménage à revenu modeste est le locataire, la subvention est conditionnée à l'accord du bailleur d'assurer au locataire la jouissance de l'immeuble dans les conditions fixées par le Gouvernement.
Art. 3 Communauté germanophone.
<Abrogé par DCG 2021-12-13/12, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2021>
Art. 4.Le Gouvernement arrête les modalités d'instruction des dossiers et d'octroi des subventions, notamment en ce qui concerne :
1°l'avis préalable du guichet de l'énergie du ressort;
2°les achats et les types de travaux qui peuvent être couverts par les subventions ainsi que la manière dont leur bonne exécution est vérifiée;
3°le montant maximal de la subvention.
La subvention est versée directement à celui qui effectue le travail ou la fourniture.
Art. 4 Communauté germanophone.
<Abrogé par DCG 2021-12-13/12, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2021>
Section 2.[1 De la subvention accordée aux personnes physiques, en vue de réaliser des investissements tendant à économiser l'énergie ou à utiliser des énergies renouvelables.]1
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(1Intitulé du CHAPTIRE III remplacé par Section II par DRW 2016-05-26/17, art. 7, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux personnes physiques, en vue de réaliser dans leur habitation des investissements ou des travaux leur permettant d'économiser l'énergie ou d'utiliser des énergies renouvelables.
Art. 5 Communauté germanophone.
["1 Le Gouvernement peut, dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles, octroyer aux personnes physiques des subventions afin de les soutenir dans la mise en oeuvre d'investissements ou de travaux dans leur logement qui permettent de faire des \233conomies d'\233nergie ou d'utiliser des \233nergies renouvelables."°
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(1DCG 2021-12-13/12, art. 3, 005; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 6.Le Gouvernement arrête le montant maximal des subventions ainsi que les conditions et modalités de leur octroi. Il détermine notamment les types d'investissements et travaux ainsi que les types d'énergies renouvelables qui peuvent être pris en considération.
Section 3.[1 De la subvention accordée aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux en vue de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des énergies renouvelables.]1
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(1Intitulé du CHAPITRE IV remplacé par Section III par DRW 2016-05-26/17, art. 8, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour les inciter à l'utiliser rationnellement l'énergie ou les énergies renouvelables.
Dans les mêmes limites, il peut leur accorder des subventions pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie ou des énergies renouvelables.
Art. 8.Le Gouvernement arrête le montant maximal des subventions, ainsi que les conditions et les modalités d'octroi. Il détermine notamment les types d'énergies renouvelables qui peuvent être pris en considération.
Art. 8/1.[1 L'utilisation des subventions, octroyées dans le cadre de la présente section et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.]1
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(1Inséré par DRW 2019-05-02/67, art. 1, 003; En vigueur : 06-09-2019)
Section 4.[1 De la subvention accordée aux entreprises, en vue de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des énergies renouvelables.]1
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(1Intitulé du Chapitre V remplacé par Section IV par DRW 2016-05-26/17, art. 9, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Art. 9.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux entreprises industrielles, agricoles ou commerciales ainsi qu'aux fédérations professionnelles, pour les inciter à utiliser rationnellement l'énergie ou les énergies renouvelables.
Art. 10.Le Gouvernement arrête le montant maximal des subventions, ainsi que les conditions et modalités d'octroi.
Il détermine notamment les types d'énergies renouvelables qui peuvent être pris en considération.
Section 5.[1 Des subventions pour les gestionnaires de réseaux de distribution.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 1ère.[1 Des projets subventionnés.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 10bis.[1 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution pour des projets visant à :
1°améliorer l'efficience énergétique de leur réseau;
2°accroître la capacité d'accueil des productions d'énergie renouvelable; 3° maîtriser les coûts liés à la transition énergétique.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 2.[1 Du montant des subventions]1.
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 10ter.[1 Le Gouvernement arrête le montant global de la subvention accordée aux gestionnaires de réseaux de distribution visée à l'article 10bis ainsi que la répartition du budget entre le réseau électrique et le réseau de gaz.
Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, par vecteur énergétique, le poids du gestionnaire de réseau de distribution est établi selon la formule suivante : le poids du gestionnaire de réseau de distribution est égal au nombre d'utilisateurs du réseau du gestionnaire de réseau de distribution estimé à la date du 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention, divisé par le nombre d'utilisateurs du réseau de l'ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution à cette même date.
L'estimation du nombre d'utilisateurs du réseau d'un gestionnaire de réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention de distribution est établie en considérant le nombre réel d'utilisateurs du réseau au 1er décembre de l'année précédant l'octroi de la subvention pour toutes les communes affiliées au gestionnaire de réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention.
L'enveloppe budgétaire allouée à la subvention est répartie proportionnellement entre les gestionnaires de réseaux de distribution sur la base du poids obtenu par chaque gestionnaire de réseau de distribution en application de l'alinéa 2.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 3.[1 Des coûts éligibles.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 10.[1 La subvention visée à l'article 10bis est octroyée sur base des coûts éligibles, hors T.V.A..]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 10.[1 Le Gouvernement arrête les coûts éligibles liés au projet subventionné pour chaque subvention visée à l'article 10bis qu'il accorde.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 4.[1 De la perte du bonus.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 10sexies.[1 § 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution qui reçoit une subvention en application de la présente section renonce au bonus éventuel constitué durant la période tarifaire en cours, à concurrence du montant de la subvention liquidée durant celle-ci.
La CWaPE vérifie, au regard des analyses effectuées conformément à la méthodologie tarifaire en vigueur, que les gestionnaires de réseaux de distribution ayant perçu une subvention en application de la présente section ne bénéficient pas d'un bonus durant la période visée à l'alinéa 1er.
Si la CWaPE constate qu'un gestionnaire de réseau de distribution a perçu un bonus et une subvention durant la période visée à l'alinéa 1er, elle en informe le gestionnaire de réseau de distribution concerné et le Ministre, par courrier recommandé. Le gestionnaire de réseau de distribution rembourse, dans les trois mois à dater de la notification de l'information de la CWaPE, le montant de la subvention à hauteur, au maximum, du bonus constaté.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, et avec l'accord de la CWaPE, le bonus peut être transformé en passif régulatoire pour la période tarifaire suivante.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 11, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 5.[1 De la demande et de l'octroi de la subvention.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 10septies.[1 § 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution introduit sa demande de subvention visée à l'article 10bis auprès du Ministre.
La demande de subvention comprend en tout cas les informations suivantes :
1°une description du projet faisant l'objet de la demande de subvention et un planning estimatif de la mise en oeuvre dudit projet;
2°les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet, dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs définis à l'article 10bis;
3°une description détaillée de l'investissement à réaliser, en ce compris le rythme estimé des besoins de liquidation de la subvention;
4°l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans d'investissements approuvés par la CWaPE;
5°la démonstration que le projet couvert par la demande de subvention n'est pas financé au travers des tarifs de distribution.
L'introduction de cette demande de subvention est préalable à la commande et à la mise en oeuvre des travaux faisant l'objet de la subvention, lesquels auront lieu au plus tôt après la notification de la décision d'octroi de la subvention.
Une copie du dossier de demande de subvention est envoyée par voie électronique à la CWaPE.
§ 2. La CWaPE communique, dans les 30 jours de la réception de la copie du dossier de demande de subvention, au Ministre et au gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution.
§ 3. Dans le cadre des projets faisant l'objet d'une subvention, le Gouvernement peut, pour une durée limitée dans le tempset après avis de la CWaPE, autoriser le développement de projets pilotes exploités par un gestionnaire de réseau visant à tester de nouvelles missions conformes aux directives européennes.
Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes :
1°avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon de l'électricité et du gaz, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité, d'optimisation du développement, de la gestion de la production décentralisée et de la promotion de l'autoconsommation locale et des circuits courts;
2°présenter un caractère innovant;
3°ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional de l'électricité et du gaz par ou en vertu du présent décret, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, du décret du 19 décembre 2022 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, et des arrêtés d'exécution les concernant, sauf s'il est démontré qu'il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celuici;
4°ne pas avoir pour objectif d'éluder totalement ou partiellement, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le périmètre du projet pilote;
5°présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire;
6°assurer la publicité des résultats du projet pilote;
7°avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans.
La CWaPE peut assortir son analyse de conditions dérogeant à l'alinéa 2, 3° et 4°.
§ 4. Sur la base du dossier de demande de subvention et de l'analyse de la CWaPE, le Gouvernement détermine les coûts éligibles, sélectionne les projets et le montant des subventions accordées aux gestionnaires de réseaux de distribution concernés. Le Gouvernement détermine la période d'éligibilité des dépenses.
§ 5. Après acceptation de la subvention pour les projets d'investissements éligibles, le gestionnaire de réseau de distribution met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire apparaître, de manière distincte, le projet financé par la subvention octroyée.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 13, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 6.[1 Du rapport des gestionnaires de réseaux de distribution.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 14, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 10octies.[1 § 1er. Au terme d'un délai de six mois à dater de l'octroi de la subvention visée à l'article 10bis et ensuite semestriellement durant la période couverte par la subvention, le gestionnaire de réseau de distribution communique par voie électronique à la CWaPE et au Ministre un rapport d'état d'avancement.
Le rapport d'état d'avancement comprend en tout cas les informations suivantes :
1°un état de l'avancement du projet;
2°un état des investissements réalisés accompagné de toutes les pièces justificatives;
3°une description actualisée du projet faisant l'objet de la subvention et un planning de mise en oeuvre actualisé;
4°une description détaillée actualisée de l'investissement à réaliser, en ce compris le rythme estimé des besoins de liquidation de la subvention.
Concernant les 3° et 4°, le gestionnaire de réseau de distribution justifie toute modification et évolution par rapport aux informations contenues dans le dossier de demande de subvention ou dans un précédent rapport. Notamment, pour tout changement substantiel du projet ou de stratégie, le gestionnaire de réseau de distribution décrit :
1°les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié, dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs définis à l'article 10bis;
2°l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans d'investissements approuvés par la CWaPE.
Le gestionnaire de réseau démontre l'absence de financement par les tarifs de distribution.
§ 2. Lorsque le projet est terminé, le gestionnaire de réseau de distribution communique par voie électronique à la CWaPE et au Ministre un rapport final.
Le rapport final comprend en tout cas les informations suivantes : 1° une description du projet réalisé;
2°une description des investissements réalisés accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le gestionnaire de réseau de distribution justifie toute modification et évolution par rapport aux informations contenues dans le dossier de demande de subvention ou dans un précédent rapport. Notamment, pour tout changement substantiel du projet ou de stratégie, le gestionnaire de réseau de distribution démontre :
1°les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié, dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs définis à l'article 10bis;
2°l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans d'investissements approuvés par la CWaPE;
3°l'absence de financement par les tarifs de distribution.
§ 3. La CWaPE communique, dans les trente jours de la réception des rapports visés aux paragraphes 1er et 2, au Ministre et au gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution.
§ 4. Après analyse de conformité positive des rapports visés aux paragraphes 1er et 2 par la CWaPE, le gestionnaire de réseau de distribution concerné met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire apparaître, de manière distincte, le projet financé par la subvention.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 15, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 7.[1 De la liquidation de la subvention.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 16, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 10nonies.[1 La subvention visée à l'article 10bis est liquidée par avances et solde, dont le pourcentage et les modalités de paiement sont déterminés par le Gouvernement.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 17, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 10decies.[1 § 1er. La première avance de la subvention visée à l'article 10bis est liquidée dans les trente jours de la notification de la décision d'octroi de la subvention au gestionnaire de réseau de distribution.
§ 2. Lors de la remise d'un rapport d'état d'avancement visé à l'article 10octies, § 1er, ou lors de la remise du rapport final visé à l'article 10octies, § 2, le gestionnaire de réseau de distribution communique au Ministre une déclaration de créance relative aux montants justifiés, accompagnée des pièces justificatives.
Après vérification de la concordance des montants repris dans la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er avec les informations mentionnées dans les rapports visés à l'article 10octies, §§ 1er et 2, et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive, le Ministre met en liquidation le montant des dépenses éligibles de façon à reconstituer l'avance visée au paragraphe 1er dans un délai de soixante jours à compter de la remise du rapport final visé à l'article 10octies, § 2.
A la réception du rapport final, après vérification de la concordance des montants repris dans la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er avec les informations mentionnées dans les rapports visés à l'article 10octies, §§ 1er et 2, et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive, le Ministre met en liquidation le solde des dépenses en tenant compte du solde de l'avance.
En cas d'analyse de conformité négative de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, le bénéficiaire de la subvention rembourse les montants déjà perçus qui sont en lien avec des investissements non conformes aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution ou modifie son projet d'investissement afin que celui-ci soit conforme aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution.
Les montants payés ne peuvent pas dépasser le montant de la subvention initialement prévue pour chaque gestionnaire de réseau de distribution.
Dans le cas où les dépenses justifiées par un gestionnaire de réseau de distribution sont inférieures aux avances reçues, la différence est remboursée par ce gestionnaire de réseau de distribution dans un délai de soixante jours à compter de la réception d'un courrier d'information.
§ 3. Chaque gestionnaire de réseau de distribution garde à disposition les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de l'utilisation de la subvention.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 18, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 8.[1 Des fraudes.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 19, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 10undecies.[1 En cas de constat de fraude aux dispositions de la présente section, le bénéficiaire rembourse les sommes indûment perçues et ne reçoit pas de nouvelle subvention en application de la présente section pendant dix ans à dater de la découverte de la fraude.]1
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(1Inséré par DRW 2023-06-29/08, art. 20, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Chapitre 3.[1 Des obligations. ]1
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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 10, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Art. 11.[1 Les entreprises, que le Gouvernement identifie, réalisent périodiquement un audit énergétique des activités exercées par elles en Région wallonne{/art}.
Le Gouvernement utilise les critères suivants pour identifier les entreprises tenues de réaliser un audit énergétique :
1°le chiffre d'affaires;
2°la valeur du total du bilan annuel;
3°le nombre de personnes occupées.
L'audit énergétique est représentatif, proportionnel, rentable et respecte les critères de l'annexe. Le Gouvernement peut préciser et compléter les critères minimaux pour les audits énergétiques.
L'audit énergétique est effectué périodiquement selon les modalités et les conditions définies par le Gouvernement.
Une subvention ne peut pas être accordée pour la réalisation d'un audit imposé en vertu du présent chapitre. ]1
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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 11, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Art. 12.[1 Aux conditions déterminées par le Gouvernement, est réputée remplir les obligations définies à l'article 11 :
1°l'entreprise qui met en oeuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, pour autant que le système de management concerné prévoie un audit énergétique conforme aux critères minimaux de l'annexe;
2°l'entreprise partie à une convention environnementale au sens de l'article D.82, du Code de l'Environnement relative à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficience énergétique qui réalise valablement l'audit énergétique imposé par la convention environnementale, pour autant qu'il soit conforme aux critères minimaux de l'annexe. ]1
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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 12, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Art. 13.[1 L'entreprise transmet un rapport d'audit au Gouvernement, selon les modalités que le Gouvernement détermine.
Le rapport d'audit démontre que l'audit énergétique réalisé respecte les critères minimaux de l'annexe et communique les résultats de l'audit énergétique. Le Gouvernement précise la forme et le contenu du rapport d'audit.
L'entreprise conserve l'audit énergétique pendant dix ans et le fournit, sur simple demande, aux membres du personnel contractuel et agents désignés en vertu de l'article 15. ]1
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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 13, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Art. 14.[1 Ne pas communiquer le rapport d'audit ou communiquer un rapport d'audit qui ne répond pas au prescrit de l'article 13, alinéa 2, au Gouvernement est sanctionné d'une amende administrative dont le montant est compris entre 250 et 50.000 euros.
Ne pas communiquer, sur simple demande, l'audit énergétique aux fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 15 est sanctionné d'une amende administrative dont le montant est compris entre 250 et 50.000 euros.
Le Gouvernement peut définir les modalités d'application et de calcul des amendes administratives.
Un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée aux alinéas 2 et 3 est organisé par le Gouvernement. ]1
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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 14, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Art. 15.[1 Le Gouvernement désigne les membres du personnel contractuel et agents chargés du contrôle du respect de l'obligation d'audit énergétique.
Les membres du personnel contractuel ou agents doivent remplir, au moins, les conditions suivantes pour pouvoir être désignés par le Gouvernement :
1°n'avoir subi aucune condamnation pénale;
2°disposer d'un certiIcat d'enseignement secondaire supérieur.
Les membres du personnel contractuel ou agents préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités de contrôle. ]1
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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 15, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Art. 16.[1 Les membres du personnel contractuel et agents constatent les manquements par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Les membres du personnel contractuel et agents qui dressent procès-verbal en informent immédiatement le contrevenant.
La notiIcation du procès-verbal invite le contrevenant à faire valoir ses observations, par écrit, dans un délai de vingt jours à dater de la réception du procès-verbal.]1
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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 16, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Art. 17.[1 Le versement du montant de l'amende administrative se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement au compte du Fonds énergie institué par le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, le Gouvernement requiert d'un huissier de justice qu'il procède à la signiIcation de cette décision au débiteur de l'amende.
La signiIcation contient commandement de payer, à peine d'exécution par voie de saisie dans le respect des formes et délais prescrits par le Code judiciaire, de même qu'une justiIcation des sommes exigées. ]1
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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 17, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Annexe.[1 Critères minimaux pour les audits énergétiques]1
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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 18, 002; En vigueur : 19-06-2016)
Art. N1.[1 Les audits énergétiques visés au chapitre III :
1°s'appuient sur des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et, pour l'électricité, les profils de charge;
2°comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;
3°s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;
4°sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives.
Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.
Les données utilisées lors des audits énergétiques sont conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances. ]1
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(1Inséré par DRW 2016-05-26/17, art. 18, 002; En vigueur : 19-06-2016)