Texte 1994027594

9 DECEMBRE 1993. - Décret contenant le second feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1993.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
15-1-1994
Numéro
1994027594
Page
824
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-09/50
Entrée en vigueur / Effet
15-01-1994
Texte modifié
1992027346
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 1993 sont réajustés conformément aux programmes énumérés au tableau annexé au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

       
                                                   (En millions de francs)
       
                                      Sorte             Credits    Credits
                                        de             d'engage-  d'ordon-
                                     credits             ment     nancement
       
  Ministere de la Region       Credits non dissocies  + 2 300,1  + 2 300,1
      wallonne                   Credits dissocies    - 2 424,3  - 1 562,2
                                 Credits variables        ----      ----
       
  Ministere wallon de l'Equi-  Credits non dissocies    + 284,3    + 284,3
   pement et des Transports      Credits dissocies      + 343,1    +  57,4
                                 Credits variables        ----      ----
       
           Total general       Credits non dissocies  + 2 584,4  + 2 584,4
                                 Credits dissocies    - 2 081,2  - 1 504,8
                                 Credits variables        ----      ----

Art. 2.L'article 8 du décret du 25 juin 1992 modifiant la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et l'article 32.6, repris aux "Dispositions particulières à la Région wallonne" insérées dans la loi du 4 août 1978 de réorientation économique par décret du 25 juin 1992 modifiant la même loi, sont rapportés.

Art. 3.Le Gouvernement wallonne est autorisé à conclure un contrat de location, contrat soumis à l'arrêté royal du 18 mai 1981 relatif aux conditions générales de passation des marchés publics de promotion de travaux et de fournitures, pour une durée de vingt ans, de cinq étages d'un immeuble administratif situé rue Xhavée à Verviers. Une option d'achat pourra être levée à l'expiration des dixième, quinzième et dix-neuvième années. Le coût total de l'investissement est de 91,8 millions de francs.

Art. 4.Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 10 juin 1993 instaurant une aide régionale complémentaire au profit des communes de la Région wallonne traversées par le T.G.V., le montant de l'aide complémentaire pour 1993 est porté à 222 millions de francs.

Art. 5.Pour les années budgétaires 1992 et 1993, le Gouvernement wallon est autorisé, selon les modalités qu'il détermine, à céder aux sociétés concessionnaires des aéroports de Charleroi-Bruxelles Sud et de Liège-Bierset le droit de percevoir les redevances afférentes à leur utilisation.

Art. 6.L'Institut scientifique de Service public est autorisé à contracter un emprunt d'un montant maximum de 30 millions de francs pour financer les travaux d'aménagement indispensables dans les immeubles dont il est propriétaire.

Les charges d'intérêts et d'amortissement de cet emprunt seront imputées chaque année au budget de l'Institut à concurrence des montants venant à échéance dans l'année.

Chapitre 2.- Autorisations d'engagement.

Art. 7.L'autorisation inscrite à l'article 19, 3° du décret du 17 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1993 est ramenée à 50,0 millions de francs.

Chapitre 3.- Garanties régionales.

Art. 8.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour les investissements en agriculture et horticulture dans le cadre du fonds d'investissement agricole, pour un montant total de 1,7 milliard de francs en 1993.

Chapitre 4.- Entreprises régionales.

Art. 9.Est approuvé le budget de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau de l'année 1993 tel que modifié par le présent décret.

Ce budget s'élève à 1.291,5 millions de francs pour les recettes et à 1.291,5 millions de francs pour les dépenses.

Art. 10.Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 1993 tel que modifié par le présent décret.

Ce budget s'élève à 2.237,0 millions de francs pour les recettes et à 2.237,0 millions de francs pour les dépenses.

Chapitre 5.- Service régional à gestion séparée.

Art. 11.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne à l'Exportation de l'année 1993 tel que modifié par le présent décret.

Ce budget s'élève à 853,3 millions de francs pour les recettes et à 694,1 millions de francs pour les dépenses.

Chapitre 6.- Organismes d'intérêt public.

Art. 12.Est approuvé le budget de l'Office wallon de Développement rural de l'année 1993 tel que modifié par le présent décret.

Ce budget s'élève à 857,2 millions de francs pour les recettes et à 857,2 millions de francs pour les dépenses.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 9 décembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.

et des Relations extérieurs,

G. SPITAELS

Le Ministre du Développement technologique et de l'Emploi,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe.

Art. N1.SECOND FEUILLETON D'AJUSTEMENT DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE LA REGION WALLONNE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1993.

(Tableau non repris pour des raisons techniques.

Voir MB. 15/01/1994, p. 826-846)

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