Texte 1994027587
Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 réglant l'octroi des subventions pour les investissements des organismes d'épuration agréés, les mots " Exécutif régional wallon " et " Exécutif " sont, respectivement, remplacés par les mots " Gouvernement wallon " et " Gouvernement ".
Art. 2.L'article 5, 11°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses donnant lieu à une subvention chaque fois qu'elle est due par l'organisme d'épuration. ".
Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :
" Art. 11. Les frais d'étude et de direction des travaux dus autres que ceux relatifs aux collecteurs et essais géotechniques, sont fixés comme suit par rapport au montant, hors TVA, des travaux : ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsque l'organisme d'épuration confie des prestations en sous-traitance, le contrat est soumis, pour avis, à l'Administration et, pour accord, au Ministre. "
Art. 4.A l'article 12, à la fin du § 1er, du même arrêté, est ajouté le texte suivant :
" Le calcul d'indexation des montants repris à l'article 10 est effectué sur base de l'indice à la date de réception provisoire des travaux.
Le calcul d'indexation des montants repris à l'article 11 est effectué sur base de l'indice à la date d'approbation de l'avant-projet. Lors de l'approbation du compte final du marché, il sera actualisé sur base de l'indice à la date de réception provisoire des travaux.
Le calcul d'indexation des montants repris à l'article 28 est effectué sur base de l'indice à la date d'adjudication des travaux. "
Art. 5.A l'article 16 du même arrêté est ajouté le paragraphe suivant :
" § 4. Pour l'application du présent article, lorsque plusieurs troncons de conduite sont situés dans la même parcelle, seul le troncon le plus long est pris en considération pour le calcul de L. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 7.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 septembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN