Texte 1994027576

14 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 29-10-1994 et mis à jour au 08-07-1997)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
29-10-1994
Numéro
1994027576
Page
27171
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-14/58
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199401-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le règlement des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement est approuvé tel qu'il figure en annexe.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets aux dates visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement.

Namur, le 14 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe.

Art. N1.Règlement des prêts hypothécaires accordés par la SRWL.

Table des matières.

  1.       Présentation - Généralités.
  1.1.     Présentation.
  1.2.     Généralités - Définitions.
  1.2.1.   Date à laquelle toutes les conditions doivent être remplies.
  1.2.2.   Enfant à charge.
  1.2.3.   Enfant à naître.
  1.2.4.   Handicape.
  1.2.5.   Conditions d'âge.
  1.2.6.   Conditions de revenus.
  1.2.7.   Conditions de civisme.
  2.       Opérations individuelles.
  2.1.     Définition de l'habitation.
  2.2.     Opérations immobilières pouvant faire l'objet du prêt.
  2.2.1.   Réhabilitation d'une habitation.
  2.2.2.   Achat en pleine propriété et Réhabilitation d'une habitation.
  2.2.3.   Construction d'une habitation.
  2.2.4.   Priorité d'examen.
  2.3.     Réhabilitation ou achat avec Réhabilitation
  2.3.1.   Les causes d'insalubrité.
  2.3.2.   Les travaux d'assainissement.
  2.3.3.   La superficie habitable.
  2.4.     Construction nouvelle.
  2.4.1.   Définitions
  2.4.2.   Superficie habitable maximum.
  2.4.3.   Conditions minimales du logement.
  2.4.4.   Autres conditions.
  2.5.     Modalités d'octroi des prêts.
  2.5.1.   Montants des prêts.
  2.5.1.1. Réhabilitation d'une habitation.
  2.5.1.2. Achat et Réhabilitation d'une habitation.
  2.5.1.3. Construction d'une habitation.
  2.5.1.4. Montant maximum absolu des prêts
  2.5.2.   Taux d'intérêt.
  2.5.3.   Détermination et contrôle des revenus.
  2.5.4.   Durée.
  2.6.     Conditions patrimoniales.
  2.7.     Conditions de constitution de dossier.
  2.8.     Engagements à prendre par les demandeurs.
  3.       Opérations collectives.
  3.1.     Définitions générales.
  3.1.1.   Prime à l'acquisition.
  3.1.2.   Locaux à usage professionnel.
  3.2.     Opérations immobilières menées par les sociétés immobilières
           de service public, agréées par la SRWL.
  3.2.1.   Type d'opération.
  3.2.2.   Modalités d'octroi des prêts
  3.2.3.   Conditions patrimoniales.
  3.2.4.   Conditions de constitution du dossier.
  3.2.5.   Engagements à prendre par les demandeurs.
  3.3.     Autres opérations immobilières
  3.3.1.   Lotissements sociaux réalisés en vertu de l'article 77novies du
           Code du Logement.
  3.3.2.   Achat, en pleine propriété, par le locataire-occupant,
           d'une habitation unifamiliale appartenant à une société agréée.
  3.3.2.1. Les habitations.
  3.3.2.2. Conditions et modalités des prêts - Engagements à prendre par
           les demandeurs.
  3.3.2.3. Montants des prêts
  3.3.3.   Achat d'une habitation construite par une entreprise privée sur
           un terrain loti par une société immobilière de service public
           agréée par la SRWL (article 77novies du Code du Logement) pour
           lequel la Société régionale wallonne du Logement ou une
           société agréée a préalablement renonce au droit d'accession.
  3.3.3.1. Habitation.
  3.3.3.2. Conditions - Engagements.
  3.3.4.   Achat d'une habitation construite ou réhabilitée par une
           commune, une association de communes ou un centre public d'aide
           sociale.
  3.3.4.1. Habitation.
  3.3.4.2. Conditions - Engagements.
  4.       Cas spéciaux.
  4.1.     Remboursement d'une dette antérieure contractée dans un but
           d'acquisition, de construction ou de Réhabilitation d'une
           habilitation, couplée à des travaux de Réhabilitation
           indispensables qui ne peuvent être exécutés sans l'aide
           de la Société régionale wallonne du Logement.
  4.1.1.   Définition
  4.1.2.   Conditions et modalités des prêts - Engagements à prendre par les
           demandeurs.
  4.2.     Prêts qui ne sont octroyés que dans des circonstances
           exceptionnelles.
  4.3.     Prêts hypothécaires en deuxième rang.
  4.4.     Prêts pour reprise du solde restant du sur un prêt accorde
           à un acquéreur qui a été autorisé par la SRWL à aliéner son
           habitation.
  4.4.1.   Conditions.
  4.4.2.   Montant du prêt

Art. N1.1. Présentation - Généralités.

Art. N1.1.1. Présentation.

Le Conseil d'administration de la SRWL peut octroyer des prêts hypothécaires pour l'acquisition, la construction ou la réhabilitation d'une habitation.

Ces opérations immobilières peuvent être menées :

à l'initiative des particuliers, personnes physiques (il s'agit, pour le présent règlement, d'" opérations individuelles " (voir point 2);

à l'initiative de la SRWL et de ses sociétés agréées ou par une commune, une association de communes ou un CPAS avec le bénéfice d'un prêt de la SRWL, à solliciter par l'intermédiaire d'une société agréée (il s'agit, pour le présent règlement, d'" opérations collectives " (voir point 3).

Certains cas spéciaux peuvent se présenter : remboursement d'une dette antérieure contractée dans un but d'acquisition, de construction ou de réhabilitation d'une habitation, prêts exceptionnels, prêts hypothécaires en deuxième rang, prêt pour reprise du solde restant dû (voir point 4).

Art. N1.2.1.2. Généralités - Définitions.

1.2.1. Date à laquelle toutes les conditions doivent être remplies.

La date à laquelle toutes les conditions doivent être réunies pour entrer en ligne de compte pour bénéficier de l'aide de la SRWL est :

pour les opérations individuelles (point 2) : la date d'approbation du prêt par le conseil d'administration de la SRWL;

pour les opérations collectives (point 3) : la date de la signature de la promesse unilatérale d'achat.

1.2.2. Enfant à charge.

Par enfant à charge, il faut entendre : la personne pour laquelle, à la date de l'approbation du prêt par le conseil d'administration ou de signature de la promesse unilatérale d'achat, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur, à son conjoint cohabitant ou à la personne avec laquelle il vit maritalement ou l'enfant qui, sur la base de documents probants, est considéré à charge par la Société régionale wallonne du Logement.

Est compté pour deux enfants à charge, l'enfant handicapé.

En outre, est considéré comme ayant un enfant à charge, le demandeur handicapé ou dont le conjoint cohabitant, ou la personne avec laquelle il vit maritalement, est handicapé.

1.2.3. Enfant à naître.

Par enfant à naître, il faut entendre : l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date d'approbation du prêt par le conseil d'administration ou de la signature de la promesse unilatérale d'achat, la preuve en étant fournie par une attestation médicale.

1.2.4. Handicapé.

Par handicapé, il faut entendre :

a)soit la personne atteinte à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale. Cette insuffisance ou diminution de capacité est établie sur la base d'une attestation délivrée par le Ministère de la Prévoyance sociale;

b)soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

c)soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points au moins, en application de la même loi.

1.2.5. Conditions d'âge.

Le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins ou être mineur émancipé.

1.2.6. Conditions de revenus.

Par revenus, on entend :

l'ensemble des revenus imposables, du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement ne peut dépasser 1 100 000 F (voir points 2.5.2. et 3.2.2.), ce montant étant majoré de 75 000 F par enfant à charge ou à naître.

Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires ou émoluments exempts d'impôts nationaux doivent produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires ou émoluments perçus, de façon à permettre l'estimation de leurs revenus annuels.

1.2.7. Conditions de civisme.

Les demandeurs doivent être de bonnes conduite, vie et moeurs.

Art. N2.2. Opérations individuelles.

Art. N2.2.1. Définition de l'habitation.

Toute habitation (logement unifamilial, appartement), destinée en ordre principal à l'hébergement et à la vie d'un ménage, quelle que soit sa localisation en Région.

La superficie des locaux à usage professionnel ne peut dépasser 20 p.c. de la superficie habitable; dans le cas contraire, aucune intervention de la Société régionale wallonne du Logement ne sera accordée.

Lorsque l'immeuble faisant l'objet de la demande comporte des locaux destinés à l'exercice d'une activité professionnelle, le demandeur apporte la preuve de l'exercice de cette activité par la production d'un certificat délivré par le contrôle des contributions directes compétent ou, à défaut, d'une attestation du bourgmestre.

Art. N2.2.2.2. Opérations immobilières pouvant faire l'objet du prêt.

2.2.1. Réhabilitation d'une habitation,

appartenant en pleine propriété aux demandeurs et dont la première occupation est antérieure de (quinze années) au moins au 1er janvier de l'année de l'approbation du prêt par le conseil d'administration. <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

2.2.2. Achat en pleine propriété et réhabilitation d'une habitation.

dont la première occupation est antérieure de (quinze années) au moins, au 1er janvier de l'année de l'approbation du prêt par le conseil d'administration. <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

2.2.3. Construction d'une habitation :

a)sur un terrain appartenant en plein propriété aux demandeurs;

b)sur un terrain vendu aux demandeurs dans le cadre de l'article 77novies (voir infra 3.3.1. et 3.3.3.);

c)après démolition totale d'une habitation appartenant en pleine propriété aux demandeurs, reconnue par la Société régionale wallonne du Logement comme étant insalubre par nature et non améliorable.

2.2.4. Priorité d'examen.

Une priorité d'examen est réservée aux demandes de prêt ayant pour objet les réalisations reprises ci-dessus en 2.2.1., 2.2.2. et 2.2.3., c dans la limite d'un pourcentage des programmes annuels fixé par le Ministre de la Région ayant le logement dans ses attributions.

La condition de première occupation reprise sous 2.2.1. et 2.2.2. ci-dessus n'est pas imposée s'il s'agit d'une habitation insalubre par surpeuplement ou qui a subi un sinistre.

Art. N2.3.2.3. Réhabilitation ou achat avec réhabilitation.

Par réhabilitation, il faut entendre les travaux repris sous 2.3.2. ci-après, qui élimineront les causes d'insalubrité ou d'inadaptation fonctionnelle reconnues comme telles par la Société régionale wallonne du Logement et énumérées sous 2.3.1. ci-dessous.

2.3.1. Les causes d'insalubrité.

Sur le plan physique :

Les défauts techniques auxquels il est possible de remédier et qui affectent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

a)la stabilité et la solidité de la construction au niveau des fondations, des murs extérieurs et intérieurs portants, de la toiture et des planchers;

b)l'étanchéité et la sécurité des murs extérieurs et des caves, de la toiture, des menuiseries extérieures, des planchers et des carrelages;

c)l'éclairage naturel et la ventilation des pièces d'habitation :

1. L'éclairage naturel, par une surface de baies vitrées inférieure au 1/8e ou au 1/10e de celle de la superficie du plancher du local de jour considéré selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical; au 1/10e ou au 1/12e de celle de la superficie du plancher du local de nuit considéré selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical.

2. La ventilation :

- par absence de possibilité de ventilation directe à l'air libre ou

- par insuffisance de possibilité de ventilation directe à l'air libre.

Pour les cuisines, salles de bains et w.c., les canalisations verticales dont la section est inférieure à 75 cm2 ou les fenêtres, grilles ou ouvertures dans une paroi extérieure dont la section libre en position ouverte est inférieure à :

- 200 cm2 pour les cuisines;

- 140 cm2 pour les salles de bains;

- 75 cm2 pour les w.c.

Pour les autres pièces d'habitation (séjour, chambres, ...) les entrées d'air (grilles, fenêtres ou autres) dont la section libre en position ouverte est inférieure à 8 x Apl cm2.

Dans cette expression, Apl est la superficie du plancher du local exprimée en m2.

3. Les deux ensembles par une hauteur sous plafond inférieur à 2,3 m pour les pièces de jour et 2,1 m pour les pièces de nuit et/ou par des obstacles extérieurs aux pièces d'habitation.

Remarque : Une éventuelle demande de dérogation à ces critères doit faire l'objet d'un rapport justificatif;

d)la sécurité dans le logement au niveau de l'installation électrique et de la distribution de gaz, des escaliers et paliers, des planchers et des cheminées;

e)l'hygiène au niveau de la distribution d'eau, des toilettes et de l'évacuation des eaux usées.

Sur le plan de l'occupation :

Le non-respect de tout ou partie des normes d'habitation définies ci-après :

N.B. La superficie habitable est la surface des pièces d'habitation, à l'exclusion de : hall d'entrée, dégagement, salle de bains, salle d'eau, w.c., débarras, cave, grenier non aménagé en pièce d'habitation, annexe non habitable, garage, terrasse, locaux à usage professionnel, locaux ayant une superficie utile inférieure à 4 m2.

a)Pour un logement unifamilial :

1. Avoir une superficie habitable minimum de 45 m2 pour les ménages de deux personnes dont au moins un des occupants est âgé de plus de 60 ans ou pour une personne vivant seule.

Cette superficie est portée à 53 m2 lorsqu'il s'agit d'un ménage de deux personnes dont aucune des deux n'atteint l'âge de 60 ans.

La superficie habitable minimum est à majorer de 10 m2 :

pour un ménage qui compte un ou deux enfants;

pour chaque enfant ou groupe de deux enfants en sus des deux premiers;

pour chaque ascendant ou couple d'ascendants devant occuper l'habitation objet de la demande de prêt.

2. Comporter le nombre minimum de pièces d'habitation citées ci-après :

Pièces de nuit :

- une chambre par personne vivant seule ou par couple;

- une chambre par enfant ou par groupe de deux enfants du même sexe.

La chambre à coucher pour une personne doit avoir une superficie utile minimum de 6,5 m2 : celle destinée à deux personnes doit avoir une superficie utile minimum de 9 m2.

Les majorations de superficie relatives aux enfants, évoquées aux points 1 et 2, sont également d'application pour l'enfant à naître.

Remarque : L'occupation d'une chambre à coucher par plus de deux personnes du même sexe sera toutefois tolérée lorsque la grandeur des pièces, leur aération et leur disposition permettent cette occupation sans nuire aux bonnes conditions d'hygiène et de confort.

Pièces de jour :

- une salle de séjour;

- une cuisine d'une superficie utile d'au moins 4 m2 ou, à défaut, un coin à cuisiner spécialement aménagé, comportant une aération vers l'extérieur;

- un w.c. à chasse à l'usage exclusif du ménage, convenablement aéré et ne communiquant pas directement avec une pièce de séjour ou une cuisine.

b)Pour un appartement :

1. Avoir une superficie habitable minimum de 30 m2 pour un ménage dont au moins un des occupants est âgé de 60 ans ou pour la personne vivant seule.

Cette superficie est portée à 40 m2 lorsqu'il s'agit d'un ménage de deux personnes dont aucune des deux n'a atteint l'âge de 60 ans.

La superficie habitable minimum est à majorer de 10 m2 :

- pour un ménage qui compte un ou deux enfants;

- pour chaque enfant ou groupe de deux enfants en sus des deux premiers;

- pour chaque ascendant ou couple d'ascendants devant occuper l'habitation objet de la demande de prêt.

2. Comporter un nombre de pièces conforme aux prescriptions reprises en 2.3.1., 2° a, 2, ci-dessus.

Les majorations de superficie relatives aux enfants évoquées aux points 1 et 2 sont également d'application pour l'enfant à naître.

c)Pour un appartement situé dans un immeuble comportant un rez-de-chaussée commercial : disposer d'un accès à la voirie publique distinct de la partie commerciale.

2.3.2. Les travaux d'assainissement.

Les travaux d'assainissement décrits ci-après doivent obligatoirement remédier aux causes d'insalubrité dont les critères ont été définis au point 2.3.1. ainsi qu'au critère additionnel figurant sous le numéro d'ouvrage 1 du rapport de visite.

L'ensemble de ces travaux doit viser en outre à une gestion économique du bâtiment. Les travaux spécifiques à des locaux à usage professionnel ne sont pas financés au moyen d'un prêt.

Travaux :

Toiture.

1. Remplacement de la couverture (minimum 50 p.c. de la surface totale ou la totalité d'un versant de la toiture), y compris les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés.

2. Appropriation de la charpente.

3. Remplacement de tout élément ou dispositif de collecte et d'évaluation des eaux pluviales.

4. Remplacement ou installation de tout dispositif assurant l'éclairage naturel et/ou l'aération du ou dès combles non aménagés aménagés en pièces d'habitation.

Murs.

5. Assèchement des murs.

6. Renforcement des murs instables, ou démolition et reconstruction totale de ces murs, sans pouvoir dépasser 30 p.c. de la surface des murs extérieurs (surfaces des baies et murs mitoyens inclus).

En cas de dépassement de ces 30 p.c. ou en cas de transformation en logement d'un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, le logement, aux termes des travaux de restructuration ou de transformation, doit respecter les normes minimales de superficie fixées en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 instaurant une prime pour la reconstruction d'un logement reconnu insalubre non améliorable, la construction d'un logement de comblement ou l'acquisition à une entreprise privée d'un logement qui n'a jamais été occupé (voir sous 2.4. ci-après) et ne présenter aucun facteur d'insalubrité nécessitant des travaux d'assainissement tels que définis sous 2.3.2. ci-dessus en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la réhabilitation de logements insalubres améliorables situés en Région wallonne.

Menuiseries extérieures.

7. Remplacement de menuiseries extérieures (portes et châssis) y compris le vitrage sous réserve de satisfaire aux critères visés au 2.3.1., 1°, c.

Sols.

8. Remplacement des planchers et supports (gitages, hourdis, etc.) de sols d'un ou plusieurs locaux.

9. Remplacement des aires de circulation et des sous-couches d'un ou de plusieurs locaux, y compris les plinthes.

Eclairage naturel et ventilation.

10. Mise en conformité aux critères énoncés au 2.3.1., 1°, c.

Sécurité.

11. Appropriation de l'installation électrique et/ou de gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude. Une attestation de mise en conformité aux dispositions légales (RGIE et RGPT) doit être fournie par l'entrepreneur enregistré.

12. Remplacement d'escalier intérieur, y compris travaux annexes indispensables.

13. Gainage de corps de cheminée, y compris restauration ou reconstruction des souches et accessoires.

Hygiène.

14. Installation d'un point d'eau potable sur évier dans la cuisine.

15. Installation d'un système d'égouttage des eaux usées, ou remplacement total du système existant.

16. Installation d'un w.c. à chasse raccordé à l'égout public ou à un ensemble fosse septique - puits perdu.

Le w.c. doit être situé dans un local aéré ne pouvant communiquer avec une pièce de jour que par l'intermédiaire d'un sas.

17. Installation d'une première salle de bain.

Surpeuplement.

18. Travaux d'agrandissement ou d'aménagement en vue de satisfaire aux critères définis au point 2.3.1., 2° sans toutefois que la superficie habitable résultante ne puisse dépasser de plus de 30 p.c. la superficie habitable minimum telle que définie dans les critères précités, et pour autant que la superficie habitable initiale soit supérieure à la moitié de la superficie habitable minimum telle que définie dans ces mêmes critères.

Les travaux envisagés doivent être détaillés dans un rapport de même que doit être démontrée l'insalubrité du logement par surpeuplement, due à l'insuffisance de superficie habitable et/ou à l'absence de certains locaux d'habitation jugés indispensables.

Si la superficie habitable initiale du logement est inférieure à la moitié de la superficie habitable minimum requise, le logement, aux termes des travaux de restructuration ou de transformation, doit respecter les normes minimales de superficie fixées en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 instaurant une prime pour la reconstruction d'un logement reconnu insalubre non améliorable, la construction d'un logement de comblement ou l'acquisition à une entreprise privée d'un logement qui n'a jamais été occupé (voir sous 2.4. ci-après) et ne présenter aucun facteur d'insalubrité nécessitant des travaux d'assainissement tels que définis sous 2.3.2. ci-dessus en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la réhabilitation de logements insalubres améliorables situés en Région wallonne.

Accès.

19. Aménagement d'un accès à la voirie publique distinct de la partie commerciale.

Mérule.

20. Tous travaux de nature à éliminer la mérule par remplacement ou traitement des éléments attaqués, pour autant qu'ils concernent les postes repris ci-avant.

Isolation.

Remarque 1 :

L'isolation des parois délimitant le volume protégé (ou chauffé) peut faire l'objet des travaux repris aux poses ci-avant pour autant qu'elle apporte une résistance thermique supplémentaire de :

- 1,2 m2 K/W pour la toiture ou le plancher de grenier;

- 1 m2 K/W pour les murs extérieurs et planchers extérieurs;

- 0,75 m2 K/W pour les planchers sur locaux non chauffés et parois verticales contre locaux non chauffés.

Remarque 2 :

En ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes 7, 10 et/ou 13 : le coefficient de transmission thermique doit être inférieur ou égal à kf < 3,6 W/m2K (d'après la norme NBN B62-002).

2.3.3. La superficie habitable.

Dans le cas de réhabilitation, il n'est pas fait référence à une superficie habitable maximum. Pour les achats avec réhabilitation, une dérogation à concurrence de 20 p.c. de la superficie habitable maximum autorisée pour les nouvelles constructions (voir sous 2.4.1. et 2.4.2. ci-après) est tolérée; si le dépassement excède 20 p.c. sans dépasser 40 p.c., le conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Logement décidera sur la base d'un rapport motivé.

Art. N2.4.2.4. Construction nouvelle.

Dans les lotissements sociaux réalisés dans le cadre de l'article 77novies du Code du Logement, les parcelles doivent répondre aux conditions fixées par cet article et par les arrêtés d'application.

Pour toute construction nouvelle, l'habitation doit répondre aux conditions techniques relatives aux dimensions et superficie, au type et au nombre minimum de pièces ou locaux, à leur adaptation en fonction des personnes occupant le logement, aux critères de salubrité, reprises ci-dessous.

Le prêt accordé par la Société régionale wallonne du Logement ne peut être cumulé avec la prime à la construction qu'en application d'un arrêté du Gouvernement wallon.

2.4.1. Définitions.

a)Superficie utile : la superficie mesurée entre les parois intérieures délimitant une pièce, partie de pièce ou espace intérieur dont la hauteur libre sous plafond est de 2,30 m minimum pour les locaux de jour et de 2,10 m minimum pour les locaux de nuit.

Lorsque ces hauteurs ne sont pas assurées sur toute la surface de la pièce, partie de pièce ou espace intérieur en raison de parois en pente, la superficie utile comprend, outre la portion de surface située verticalement sous les hauteurs libres de 2,30 m ou 2,10 m minima, cette surface atteignant au moins 4 m2, la moitié de la surface située verticalement sous une hauteur libre comprise entre 2,30 m et 1,30 m ou entre 2,10 m et 1,10 m selon le cas.

b)Superficie habitable du logement : la somme des superficie utiles des pièces, parties de pièces ou espaces intérieurs, à l'exclusion des halls d'entrée, dégagements, salles de bains, salles d'eau, w.c., débarras, caves, greniers non aménagés en pièces d'habitation, annexes non habitables, garages incorporés au logement, locaux à usage professionnel, locaux d'une superficie utile inférieure à 4 m2.

c)Superficie totale du logement : la somme des superficies comprises à chaque niveau, entre les faces intérieures des murs, la superficie des locaux de jour et des locaux de nuit sous parois en pente étant calculée de la même manière que leur superficie utile.

d)'interviennent pas dans le calcul de la superficie totale du logement les caves, les greniers non aménagés en pièces d'habitation, les annexes non habitables, les gages incorporés au logement et les locaux à usage professionnel.

2.4.2. Superficie habitable maximum.

Le logement faisant l'objet de la demande de prêt doit répondre aux conditions maximales suivantes : la superficie habitable ne peut dépasser 80 m2.

Ce maximum est majoré de 15 m2 :

a)pour chaque descendant du demandeur ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement et qui habite sous le même toit que le demandeur;

b)pour chaque ascendant ou couple d'ascendants du demandeur ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement qui cohabitent avec le demandeur, pour autant que celui-ci s'engage à fournir à la Société régionale wallonne du Logement la preuve de cette cohabitation au plus tard six mois après le premier jour de l'occupation du logement.

En outre, une majoration de 30 m2 est accordée :

- si le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement sont âgés l'un et l'autre de moins de 35 ans à la date d'approbation du prêt par le conseil d'administration;

- si le demandeur, célibataire, veuf ou divorcé est âgé de moins de 35 ans à la date d'approbation du prêt par le conseil d'administration.

2.4.3. Conditions minimales du logement.

a)Avoir une superficie habitable minimum de 45 m3 ou de 50 m2, selon qu'il s'agit respectivement d'un chef de ménage isolé ou vivant en couple, ces superficies étant à majorer de 7 m2 par personne occupant le logement en plus du chef de ménage et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement.

b)Comporter un nombre minimum de pièces, parties de pièces ou espaces intérieurs cités ci-après :

A. Pièces de nuit :

a)une chambre par adulte vivant seul ou par couple;

b)une chambre par enfant ou par groupe de 2 enfants du même sexe.

La chambre à coucher pour une personne doit avoir une superficie utile minimum de 6,5 m2, celle destinée à deux personnes doit avoir une superficie utile minimum de 9 m2.

La cohabitation dans une même chambre d'un adulte et de 1 enfant peut être admise pour autant qu'il s'agisse de personnes du même sexe.

En outre, la cohabitation de 3 enfants du même sexe dans une même chambre est tolérée pour autant que la superficie utile de la chambre atteigne 15 m2.

B. Pièces de jour :

a)une salle de séjour;

b)une cuisine ou, à défaut, un coin à cuisiner spécialement aménagé.

C. Locaux sanitaires :

a)une salle de bains ou une douche;

b)un w.c. ne communiquant pas directement avec une pièce de jour.

Il y a lieu, pour le surplus, de tenir compte du point 2.4.4. ci-après.

2.4.4. Autres conditions.

Pour le calcul de la superficie habitable maximum et pour les conditions minimales du logement, il y a lieu d'assimiler l'enfant à naître à un enfant.

La superficie totale du logement ne peut dépasser 140 p.c. de la superficie habitable du logement.

En matière d'éclairage naturel et de ventilation, les normes définies sous 2.3.1., 1°, c ci-dessus sont d'application.

En cas de logement préfabriqué ou industrialisé, le prêt n'est accordé que si le système de construction a fait l'objet de la délivrance d'un agrément du Service de l'Agrément technique et des Spécifications-types du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

A la demande motivée du candidat, une dérogation peut être accordée par la Société régionale wallonne du Logement quant aux conditions minimales du logement en fonction de son habitabilité normale et quant aux conditions maximales de superficie habitable et aux conditions de superficie totale du logement, en fonction de la composition du ménage.

Le logement doit avoir un accès direct et distinct à la voirie publique.

Art. N2.5.2.5. Modalités d'octroi des prêts.

2.5.1. Montants des prêts.

2.5.1.1. Réhabilitation d'une habitation.

Montant maximum du prêt : valeur vénale du bien après travaux, estimée par la Société régionale wallonne du Logement, le résultat étant divisé par 1,05 et limité au coût des travaux, diminué des fonds propres, de la valeur des matériaux acquis, de la main-d'oeuvre personnelle. Il est entendu que les travaux doivent éliminer toutes les causes d'insalubrité et/ou d'inadaptation fonctionnelle reconnues comme telles par la Société régionale wallonne du Logement. Les travaux d'entretien, de luxe, de convenance personnelle ne sont pas pris en considération.

2.5.1.2. Achat et réhabilitation d'une habitation.

Montant maximum du prêt : valeur vénale du bien après travaux, estimée par la Société régionale wallonne du Logement, le résultat étant divisé par 1,05.

Montant maximum du prêt pour l'achat : 90 p.c. maximum de la valeur vénale du bien avant travaux, estimée par la Société régionale wallonne du Logement, cette valeur vénale étant toutefois limitée au prix d'achat. Les fonds propres du demandeur sont, par priorité, réservés au paiement du prix d'achat.

Montant maximum du prêt pour les travaux : ne peut excéder le coût des travaux, diminué de la valeur des matériaux acquis, de la main-d'oeuvre personnelle. Les travaux doivent éliminer toutes les causes d'insalubrité et/ou d'inadaptation fonctionnelle reconnues comme telles par la Société régionale wallonne du Logement. Les travaux d'entretien, de luxe, de convenance personnelle ne sont pas pris en considération.

2.5.1.3. Construction d'une habitation :

Montant maximum du prêt : valeur vénale du bien après travaux, estimée par la Société régionale wallonne du Logement, divisée par 1,05.

2.5.1.4. Montant maximum absolu des prêts.

Le montant maximum absolu des prêts est fixé à (3 000 000 F). <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

Il s'établit à (3 300 000 F) lorsque l'habitation est située. <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

soit dans un périmètre visé à l'article 309 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (zones protégées en site urbain);

soit dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visé à l'article 322/12 du même Code (zones protégées en site rural);

soit dans un ensemble architectural dont les éléments ont été classés en vertu de l'article 351 du même Code, ou dans les limites d'une zone de protection visée à l'article 364 de ce Code (protection du patrimoine immobilier);

soit dans un périmètre de rénovation urbaine fixé en application de la réglementation relative à l'octroi par la Région de subvention pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine;

soit dans une zone d'initiative privilégiée définie par le Gouvernement wallon.

La détermination de la situation des habitations par rapport à ces périmètres, zones ou territoires, relève exclusivement de la compétence de la Société régionale wallonne du Logement.

2.5.2. (Taux d'intérêt.

Les taux d'intérêt sont fixés en fonction des revenus annuels du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, selon le barème suivant :

4,75 p.c. l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 500 000 F.

5,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 500 001 F et 600 000 F.

5,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 600 001 F et 700 000 F.

6,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 700 001 F et 800 000 F.

6,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 800 001 F et 900 000 F.

6,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 900 001 F et 1 000 000 F.

6,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 1 000 001 F et 1 100 000 F.) <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

Les montants des tranches sont majorés de 75 000 F par enfant à charge ou à naître.

Les taux ci-avant sont diminués de 0,50 p.c. l'an lorsque l'habitation est située dans un périmètre, un territoire ou une zone figurant sous 2.5.1.4. ci-dessus.

(2.5.3. Détermination et contrôle des revenus.

Pour que la société puisse estimer leur capacité de remboursement et le montant de leurs revenus annuels, le demandeur, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ou la personne avec laquelle il sollicite le prêt, doivent lui fournir tous les documents probants, attestant de leurs revenus, dont notamment l'avertissement-extrait de rôle.

Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires ou émoluments exempts d'impôts nationaux doivent produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires ou émoluments perçus, de façon à permettre l'estimation de leurs revenus annuels.

La société peut refuser l'octroi d'un prêt au cas où la capacité de remboursement n'est pas établie.) <ARW 1997-06-19/39, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-1994>

2.5.4. Durée.

La durée s'échelonne entre 10 et 30 ans, le prêt devant être remboursé à l'âge de 65 ans.

La durée ne peut excéder 25 ans, lorsque l'ensemble des revenus imposables du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement est compris entre 1 000 001 F et 1 100 000 F.

La durée doit être fixée de manière telle que la mensualité atteigne, dans tous les cas, au moins 25 p.c. des revenus mensuels nets (moyens de paiement mensuellement disponibles). Cette proportion ne peut être supérieure à 30 p.c. pour la durée maximum du prêt; cependant, si elle excède 30 p.c. sans dépasser 33 p.c. le conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Logement pourra examiner si une dérogation peut être admise.

Art. N2.6.2.6. Conditions patrimoniales.

2.6.1. A la date d'approbation du prêt par le conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Logement, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne peuvent être, seuls ou ensemble, propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement.

Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit :

soit d'un logement insalubre par surpeuplement ou insalubre non améliorable et pour autant que ce logement ait été occupé par le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement pendant au moins six mois au cours des deux années précédant la date d'approbation du prêt par le conseil d'administration;

soit du ou des logements insalubres non améliorables à démolir sis sur le terrain devant servir d'assiette au logement à construire ou à faire construire avec le bénéfice du prêt;

soit d'un autre logement, pour autant qu'il soit vendu avant la signature de l'acte authentique de prêt et que le produit de la vente soit réinvesti dans l'opération pour laquelle le prêt est sollicité.

2.6.2. La dérogation visée au point 2.6.1. sous 1° et 2° est subordonnée au respect des conditions suivantes :

En cas de pleine propriété :

a)s'il s'agit d'un logement insalubre par surpeuplement, le demandeur et, le cas échéant, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, doivent s'engager à le mettre en vente dès l'occupation du logement réhabilité ou construit avec le bénéfice du prêt;

b)s'il s'agit d'un logement insalubre non améliorable, le demandeur et, le cas échéant, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, doivent s'engager à le faire démolir ou à ne plus le destiner à l'habitation à dater de l'occupation du logement réhabilité ou construit avec le bénéfice du prêt.

En cas d'usufruit, le demandeur et, le cas échéant, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager à renoncer à leur usufruit, dès l'occupation du logement réhabilité ou construit avec le bénéfice du prêt.

La Société régionale wallonne du Logement constate, sans délai, à l'intervention de la société agréée concernée et de l'inspecteur administratif, l'observation ou l'inobservation des engagements prévus ci-dessus.

2.6.3. Le logement est considéré comme insalubre non améliorable si le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ont été reconnus admissibles au bénéfice de l'allocation de démolition instituée par l'arrêté royal du 23 février 1977, concernant l'octroi, pour la Région wallonne, d'avantages à la démolition des habitations insalubres non améliorables, ou si le logement est reconnu insalubre non améliorable par la Société régionale wallonne du Logement après examen, sur base d'un rapport motivé, ou par un arrêté du Bourgmestre.

2.6.4. L'insalubrité par surpeuplement est établie sur base des normes fixées ci-après :

1. Nombre minimum de pièces exclusivement destinées à l'habitation.

A. Pièces de nuit :

a)une chambre par couple;

b)une chambre par enfant ou par groupe de 2 enfants du même sexe;

c)une chambre par adulte ou par groupe de 2 adultes du même sexe.

La cohabitation dans une même chambre d'un adulte et d'un enfant peut être admise pour autant qu'il s'agisse de personne du même sexe.

En outre, la cohabitation de 3 enfants du même sexe dans une même chambre peut être admise en fonction de la superficie utile de la chambre, après examen par la Société régionale wallonne du Logement, sur rapport motivé.

B. Pièces de jour :

a)une salle de séjour;

b)une cuisine ou, à défaut, un coin à cuisiner spécialement aménagé.

La dérogation visée ci-dessus n'est toutefois pas accordée si la ou les pièces de nuit ou de jour manquantes peuvent être créées de manière aisée par des travaux d'aménagement ou d'agrandissement du logement.

2. Superficie habitable minimum.

30 ou 35 m2, selon qu'il s'agit respectivement d'un chef de ménage isolé ou vivant en couple, ces superficies étant à majorer de 5 m2 par personne occupant le logement en plus du chef de ménage et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement.

Le minimum ainsi déterminé est à augmenter de 8 m2, lorsque le nombre d'occupants du logement est supérieur à 8.

Art. N2.7.2.7. Conditions de constitution de dossier.

a)versement de frais de dossier déterminés par le conseil d'administration de la Société régionale;

b)assurance temporaire au décès à capital décroissant (assurance de solde restant dû) obligatoire à la caisse d'assurance de la Société régionale wallonne du Logement;

c)remboursement par échéances mensuelles constantes comprenant le remboursement du capital en principal, de la prime d'assurance vie avancée par le Société régionale wallonne du Logement et le paiement des intérêts;

d)hypothèque en premier rang sur le bien faisant l'objet du prêt au profit de la SRWL;

e)délégation de salaires et appointements à la Société régionale wallonne du Logement par une clause spéciale insérée dans l'acte de prêt à concurrence de tous les montants exigibles;

f)dépôt du prêt en nantissement à la Société régionale du Logement pour la partie non liquidée à la signature de l'acte de prêt; liquidation de cette partie à l'emprunteur, en fonction de l'avancement des travaux, sauf valable opposition.

2.8N. 2.8. Engagements à prendre par les demandeurs.

2.8.1. L'emprunteur doit communiquer à la SRWL une copie de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus imposables pris en considération pour l'octroi du prêt, dans les deux mois de la date d'envoi de cet avertissement.

2.8.2. Jusqu'à complet remboursement du prêt :

occuper, à titre principal, le logement;

ne pas y exercer un commerce et ne pas y installer un débit de boissons, une auberge ou un restaurant;

ne pas y exercer une activité professionnelle, un artisanat, sauf si un ou des locaux ont été réservés à cet effet;

assurer le logement contre l'incendie, les dégâts des eaux, la foudre et les explosions, pour la totalité de sa valeur, auprès d'une compagnie d'un des Etats membres de la Communauté européenne et acquitter régulièrement les primes de cette assurance;

consentir à la visite du logement par les délégués de la Société régionale wallonne du Logement;

exécuter les travaux de construction ou de réhabilitation dans les 2 ans de la signature de l'acte de prêt;

construire l'habitation (gros oeuvre terminé) dans les 5 ans de la signature de l'acte de vente du terrain dans les lotissements sociaux;

exécuter les travaux dans les 2 ans de la signature de l'acte de prêt destiné a financier la construction d'une habitation dans un lotissement social;

respecter, suivant le cas, si des travaux d'agrandissement ou d'aménagement sont effectués, soit les conditions techniques définies pour la prime à la réhabilitation et solliciter l'accord préalable et écrit de la Société régionale wallonne du Logement, soit les conditions techniques définies pour la prime à la construction et solliciter l'accord préalable et écrit de la Société régionale wallonne du Logement;

ne pas vendre le logement, ni le donner en location en tout ou en partie, sauf accord préalable et écrit de la Société régionale wallonne du Logement.

Art. N3.3. Opérations collectives.

Art. N3.3.1. Définitions générales.

3.1.1. Prime à l'acquisition.

Sous réserve de remplir toutes les conditions requises pour acquérir une habitation d'une société agréée et obtenir un prêt de la Société régionale wallonne du Logement, les demandeurs peuvent prétendre au bénéfice de la prime à l'acquisition s'ils satisfont aux conditions mises à l'octroi de cette prime, à savoir, principalement les conditions relatives aux revenus et au logement (correspondance entre la superficie habitable et la composition du ménage des candidats-acquéreurs).

3.1.2. Locaux à usage professionnel.

La superficie des locaux à usage professionnel ne peut dépasser 20 p.c. de la superficie habitable.

Pour que l'immeuble comporte des locaux destines à l'exercice d'une activité professionnelle, le demandeur doit apporter la preuve de l'exercice de cette activité au moment de la signature de la promesse unilatérale d'achat par la production d'un certificat délivré par le contrôle des contributions directes compétent ou, à défaut, d'une attestation du bourgmestre.

Art. N3.2.3.2. Opérations immobilières menées par les sociétés immobilières de service public, agréées par la SRWL.

3.2.1. Type d'opération.

Il s'agit de l'achat d'une habitation construite ou réhabilitée par une société agréée.

L'habitation doit être conforme aux règles appliquées par la Société régionale wallonne du Logement et reprises dans les " Instructions PO/84 ".

3.2.2. Modalités d'octroi des prêts.

a)Montant des prêts.

Le montant maximum du prêt est limité à la différence entre le prix de vente global du bien et le total formé par la prime à l'acquisition de la Région et les arrhes.

Les arrhes doivent s'élever au moins à 10 p.c. du prix global de vente.

L'intérêt des sociétés agréées et des candidats-acquéreurs consiste à faire investir et à investir un maximum de fonds propres dans l'acquisition de façon à réduire, autant que faire se peut, le montant à emprunter et les charges mensuelles qui en résultent.

Si, pour quelque raison que ce soit, la prime à l'acquisition ne peut être obtenue, le montant maximum du prêt est limité à la différence entre le prix global du bien et les arrhes versées.

b)(Taux d'intérêt.

Les taux d'intérêt sont fixés en fonction de l'ensemble des revenus imposables du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, selon le barème suivant :

4,25 p.c. l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 500 000 F.

4,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 500 001 F et 600 000 F.

5,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 600 001 F et 700 000 F.

5,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 700 001 F et 800 000 F.

6,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 800 001 F et 900 000 F.

6,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 900 001 F et 1 000 000 F.

6,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 1 000 001 F et 1 100 000 F.) <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

Les montants des tranches sont majorés de 75 000 F par enfant à charge ou à naître.

Les taux d'intérêt ci-dessus sont diminués de 0,50 p.c. l'an lorsque l'habitation est située dans un périmètre, un territoire ou une zone figurant sous 2.5.1.4. ci-dessus.

soit dans un périmètre visé à l'article 309 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (zones protégées en site urbain);

soit dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visé à l'article 322/12 du même Code (Zones protégées en site rural);

soit dans un ensemble architectural dont les éléments ont été classés en vertu de l'article 351 du même Code, ou dans les limites d'une zone de protection visée à l'article 364 de ce Code (protection du patrimoine immobilier);

soit dans un périmètre de rénovation urbaine fixé en application de la réglementation relative à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine;

soit dans une zone d'initiative privilégiée telle que définie par le Gouvernement wallon.

c)Détermination et contrôle des revenus.

Voir point 2.5.3.

d)Durée.

La durée s'échelonne entre 10 et 30 ans, le prêt devant être remboursé à l'âge de 65 ans.

La durée ne peut excéder 25 ans lorsque l'ensemble des revenus imposables du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, est compris entre 1 000 001 F et, 1 100 000 F.

La durée doit être fixée de manière telle que la mensualité atteigne dans tous les cas, au moins 25 p.c. des revenus mensuels nets (moyens de paiement mensuellement disponibles). Cette proportion ne peut être supérieure à 30 p.c. pour la durée maximum du prêt. Cependant, si elle excède 30 p.c. sans dépasser 33 p.c., le conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Logement pourra examiner si une dérogation peut être admise.

3.2.3. Conditions patrimoniales.

3.2.3.1. A la date de la signature de la promesse unilatérale d'achat, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne peuvent être, seuls ou ensemble, propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement.

Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit :

soit d'un logement insalubre par surpeuplement ou insalubre non améliorable et pour autant que ce logement ait été occupe par le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, pendant au moins six mois au cours des deux années précédant la date de la signature de la promesse unilatérale d'achat;

soit du ou des logements insalubres non améliorables à démolir sis sur le terrain devant servir d'assiette au logement à construire;

soit d'un autre logement, pour autant qu'il soit vendu avant la signature de l'acte authentique de vente (avec prêt) et que le produit de la vente soit réinvesti dans l'opération pour laquelle une promesse unilatérale d'achat est signée.

3.2.3.2. La dérogation visée au point 3.2.3.1. sous 1° et 2° est subordonnée au respect des conditions suivantes :

En cas de pleine propriété :

a)s'il s'agit d'un logement insalubre par surpeuplement, le demandeur et, le cas échéant, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, doivent s'engager à le vendre par acte authentique avant la signature de l'acte authentique d'achat de l'habitation pour laquelle une promesse unilatérale d'achat a été signée;

b)s'il s'agit d'un logement insalubre non améliorable, le demandeur et, le cas échéant, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, doivent s'engager à le faire démolir ou à ne plus le destiner à l'habitation, avant la signature de l'acte authentique d'achat de l'habitation pour laquelle une promesse unilatérale d'achat a été signée.

En cas d'usufruit, le demandeur et, le cas échéant, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager à renoncer à leur usufruit, avant la signature de l'acte authentique d'achat de l'habitation pour laquelle une promesse unilatérale d'achat a été signée.

La Société régionale wallonne du Logement constate, sans délai, à l'intervention de la société agréée concernée et de l'inspecteur administratif, l'observation ou l'inobservation des engagements prévus ci-dessus.

3.2.3.3. Le logement est considéré comme insalubre non améliorable si le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ont été reconnus admissibles au bénéfice de l'allocation de démolition instituée par l'arrêté royal du 23 février 1977, concernant l'octroi, pour la Région wallonne, d'avantages à la démolition des habitations insalubres non améliorables, ou si le logement est reconnu insalubre non améliorable par la Société régionale wallonne du Logement après examen sur base d'un rapport motivé ou par un arrêté du bourgmestre.

3.2.3.4. L'insalubrité par surpeuplement est établie sur base des normes fixées ci-après :

1. Nombre minimum de pièces exclusivement destinées à l'habitation.

A. Pièces de nuit :

a)une chambre par couple;

b)une chambre par enfant ou par groupe de 2 enfants du même sexe;

c)une chambre par adulte ou par groupe de 2 adultes du même sexe.

La cohabitation dans une même chambre d'un adulte et d'un enfant peut être admise pour autant qu'il s'agisse de personnes du même sexe.

En outre, la cohabitation de 3 enfants du même sexe dans une même chambre peut être admise en fonction de la superficie utile de la chambre, après examen par la Société régionale wallonne du Logement, sur rapport motivé.

B. Pièces de jour :

a)une salle de séjour;

b)une cuisine ou, à défaut, un coin à cuisiner spécialement aménagé.

La dérogation visée ci-dessus n'est toutefois pas accordée si la ou les pièces de nuit ou de jour manquantes peuvent être crées de manière aisée par des travaux d'aménagement ou d'agrandissement du logement.

2. Superficie habitable minimum :

30 ou 35 m2, selon qu'il s'agit respectivement d'un chef de ménage isolé ou vivant en couple, ces superficies étant à majorer de 5 m2 par personne occupant le logement en plus du chef de ménage et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement.

Le minimum ainsi déterminé est à augmenter de 8 m2, lorsque le nombre d'occupants du logement est supérieur à 8.

3.2.4. Conditions de constitution du dossier.

a)versement de frais de dossier déterminés par le conseil d'administration de la Société régionale;

b)assurance temporaire au décès à capital décroissant (assurance de solde restant dû) obligatoire à la caisse d'assurance de la Société régionale wallonne du Logement;

c)remboursement par échéances mensuelles constantes comprenant le remboursement du capital en principal, de la prime d'assurance vie avancée par la Société régionale wallonne du Logement et le paiement des intérêts;

d)hypothèque en premier rang sur le bien faisant l'objet du prêt;

e)délégation de salaires et appointements à la Société régionale wallonne du Logement par une clause spéciale insérée dans l'acte de vente avec prêt, à concurrence de tous les montants exigibles.

3.2.5. Engagements à prendre par les demandeurs.

L'emprunteur doit communiquer à la SRWL une copie de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus imposables pris en considération pour l'octroi du prêt, dans les deux mois de la date d'envoi de cet avertissement.

Pour une durée de 20 ans :

- occuper et entretenir le logement;

- ne pas affecter le logement, en tout ou en partie, à un débit de boissons, à usage de commerce, à l'exercice d'une profession libérale ou d'artisanat sauf, dans ce dernier cas, si un ou des locaux ont été réservés à cet effet;

- assurer le logement contre l'incendie, les dégâts des eaux, la foudre et les explosions, pour la totalité de sa valeur, auprès d'une compagnie d'un des Etats membres de la Communauté européenne et acquitter régulièrement les primes de cette assurance;

- consentir à la visite du logement par les délégués de la Société régionale wallonne du Logement;

- si des travaux d'agrandissement ou d'aménagement sont effectués, solliciter l'accord préalable et écrit de la société agréée et de la Société régionale wallonne du logement;

- ne pas vendre le logement, ni le donner en location ou le laisser occuper par un tiers, en tous ou en partie, à quelque titre que ce soit, sauf accord préalable et écrit de la Société régionale wallonne du Logement.

Art. N3.3.3.3. Autres opérations immobilières.

3.3.1. Lotissements sociaux réalisés en vertu de l'article 77novies du Code du Logement.

1. Définition.

L'habitation doit répondre à des conditions de superficie habitable : voir l'organisme public qui vend la parcelle.

La SRWL n'accorde pas de prêt pour l'acquisition d'une parcelle (voir sous 2.2.3., b ci-dessus).

2. Conditions des ventes - Engagements à prendre par les demandeurs.

Seules les dispositions reprises sous 1.2. et 2.6. ci-dessus sont d'application, à l'exception :

- de la date d'approbation du prêt par le conseil d'administration ou de la signature de la promesse unilatérale d'achat qui est remplacée, partout où elle apparaît, par la date de la demande d'achat du terrain;

- du point 2.6.1., lequel est adapté comme suit :

alinéa :

supprimer les mots " avec le bénéfice du prêt ".

remplacer le texte comme suit " soit d'un autre logement pour autant qu'il soit vendu avant la signature de l'acte authentique de vente du terrain ".

- du point 2.6.2., lequel est adapté comme suit :

et 2° : supprimer les mots " réhabilité ou " et " avec le bénéfice du prêt ".

Le point 2.8., à l'exception de la disposition relative au délai de construction, n'est pas d'application : les engagements à prendre par les acquéreurs figurent dans l'acte de division du terrain concerné.

Si les demandeurs sollicitent un prêt pour financer la construction d'une habitation, ils doivent remplir toutes les conditions générales (cfr. 1.2. ci-dessus) et les conditions particulières prévues pour les opérations individuelles (cfr. 2.1., 2.6., 2.7. et 2.8.). Le point 2.5., sauf 2.5.1.1. et 2.5.1.2., est d'application.

3.3.2. Achat, en pleine propriété, par le locataire-occupant, d'une habitation unifamiliale appartenant à une société agréée.

3.3.2.1. Les habitations.

a)les habitations ne présentent aucun facteur d'insalubrité nécessitant des travaux d'assainissement tels que définis sous 2.3.2. ci-dessus en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la réhabilitation de logements insalubres améliorables situés en Région wallonne;

b)les habitations doivent être réhabilitées par les acquéreurs de manière à ce que ne subsiste aucun facteur d'insalubrité nécessitant des travaux d'assainissement comme prévu sous a ci-dessus :

- la première occupation de ces habitations n'est pas antérieure d'au moins (quinze ans) au 1er janvier de l'année de la signature de la promesse unilatérale d'achat; <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

- la première occupation de ces habitations est antérieure d'au moins (quinze ans) au 1er janvier de l'année de la signature de la promesse unilatérale d'achat. <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

3.3.2.2. Conditions et modalités des prêts - Engagements à prendre par les demandeurs.

Les dispositions reprises sous 1.2., 3.2.2., b et c, 3.2.3., 3.2.4. et 3.2.5. ci-dessus sont d'application.

3.3.2.3. Montants des prêts.

a)pour les cas repris sous 3.3.2.1., a ci-dessus :

- si les revenus imposables des demandeurs ne leur permettent pas d'obtenir la prime à l'acquisition et/ou si la surface habitable autorisée est dépassée, le montant du prêt équivaut au prix de vente diminué des fonds propres (éventuels);

- si les acquéreurs remplissent les conditions requises pour obtenir la prime à l'acquisition, le montant du prêt correspond à la différence entre le prix de vente et le total formé par ladite prime et les fonds propres (éventuels).

b)pour les cas repris sous 3.3.2.1., b ci-dessus :

pour les habitations dont la première occupation n'est pas antérieure d'au moins (quinze ans) au 1er janvier de l'année de la signature de la promesse unilatérale d'achat : <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

si les revenus imposables des demandeurs ne leur permettent pas d'obtenir la prime à l'acquisition et/ou si la surface habitable autorisée est dépassée, le montant du prêt est fixé :

- pour la partie destinée à l'achat, à la différence entre le prix de vente et les fonds propres (éventuels);

- pour la partie destinées aux travaux, au coût de ceux-ci diminué de l'intervention personnelle (fonds propres, matériaux acquis, main-d'oeuvre personnelle, etc.);

si les acquéreurs remplissent les conditions requises pour obtenir la prime à l'acquisition, le montant du prêt est fixé :

- pour la partie destinée à l'achat, à la différence entre le prix de vente et le total formé par ladite prime et les fonds propres (éventuels);

- pour la partie destinée aux travaux, au coût de ceux-ci diminué de l'intervention personnelle (fonds propres, matériaux acquis, main-d'oeuvre personnelle, etc.).

pour les habitations dont la première occupation est antérieure d'au moins (quinze ans) au 1er janvier de l'année de la signature de la promesse unilatérale d'achat : <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

si les revenus imposables des demandeurs ne leur permettent pas d'obtenir la prime à l'acquisition et/ou si la surface habitable autorisée est dépassée, le montant du prêt est fixé :

- pour la partie destinée à l'achat, à la différence entre le prix de vente et les fonds propres (éventuels);

- pour la partie destinée aux travaux, à la différence entre leur coût et l'intervention personnelle (matériaux acquis, main-d'oeuvre personnelle, etc.).

si les acquéreurs remplissent les conditions requises pour bénéficier de la prime à l'acquisition, la société venderesse doit opter pour une des solutions suivantes, en présentant la plus favorable à l'accord des intéressés :

- soit ils sollicitent et obtiennent la prime à l'acquisition de 30 000 francs, ce qui permet la réduction du droit d'enregistrement à 1,5 p.c., et ils sollicitent l'octroi de la prime à la réhabilitation.

Le montant du prêt est fixé :

pour la partie destinée à l'achat, à la différence entre le prix de vente et le total formé par la prime à l'acquisition et les fonds propres (éventuels) des acquéreurs;

pour la partie destinée aux travaux, à la différence entre leur coût et l'intervention personnelle des acquéreurs (matériaux acquis, travaux personnels, etc.);

- soit ils renoncent à la prime à l'acquisition et sollicitent la prime à la réhabilitation qui sera augmentée d'un montant représentant 12 p.c. du prix de vente du logement sans pouvoir dépasser 100 000 francs, si le logement à réhabiliter a été acquis en cours des deux années précédant ladite demande de prime.

Le montant du prêt est fixé :

- pour la partie destinée à l'achat, à la différence entre le prix de vente et les fonds propres (éventuels) des acquéreurs;

- pour la partie destinée aux travaux, à la différence entre leur coût et l'intervention personnelle des acquéreurs (matériaux acquis, travaux personnels).

3.3.3. Achat d'une habitation construite par une entreprise privée sur un terrain loti par une société immobilière de service public agréée par la SRWL (article 77novies du Code du Logement) pour lequel la société régionale wallonne du Logement ou une société agréée a préalablement renoncé au droit d'accession.

3.3.3.1. Habitation.

Application du point 2.1. en ce qui concerne les locaux à usage professionnel et du point 2.4.

3.3.3.2. Conditions - Engagements.

Application des points 1.2., 2.5.1.3., 2.5.1.4., 2.5.2., 2.5.3., 2.6. à 2.8.

3.3.4. Achat d'une habitation construite ou réhabilitée par une commune, une association de communes ou un centre public d'aide sociale.

3.3.4.1. Habitation.

Application des points 3.1.1. à 3.1.2. en ce qui concerne la prime à l'acquisition, les locaux à usage professionnel.

3.3.4.2. Conditions - Engagements.

Application des points 1.2., 3.2.2. à 3.2.5. sous réserve :

- de modifier le point 1.2. comme suit : " La date, à laquelle les conditions requises doivent être réunies pour obtenir un prêt de la Société régionale wallonne du Logement pour l'acquisition d'une habitation d'une commune, d'une association de communes ou d'un centre public d'aide sociale, est la date d'approbation de la vente du bien par le pouvoir de tutelle du vendeur ";

- de remplacer partout dans les textes, les mots " signature de la promesse unilatérale d'achat " par " approbation de la vente du bien le pouvoir de tutelle du vendeur ".

Art. N4.4. Cas spéciaux.

Art. N4.4.1. Remboursement d'une dette antérieure contractée dans un but d'acquisition, de construction ou de réhabilitation d'une habitation, couplée à des travaux de réhabilitation indispensables qui ne peuvent être exécutés sans l'aide de la Société régionale wallonne du Logement.

4.1.1. Définition.

Il s'agit :

a)d'une reprise de créance onéreuse;

b)de l'exécution de travaux de réhabilitation indispensables;

c)du recours impératif à l'aide de la Société régionale du Logement, à défaut d'autres financements à des conditions appropriées.

Ces conditions doivent être réunies.

Pour que la SRWL accorde un prêt pour rembourser la dette antérieure, il faut que la mensualité à rembourser pour la reprise de la créance antérieure, ajoutée à la mensualité relative au coût des travaux de réhabilitation dépasse, aux conditions normales du marché, les pourcentages de revenus mensuels visés au point 2.5.4.

L'avis préalable de la Société régionale wallonne du Logement est sollicité.

4.1.2. Conditions et modalités des prêts - Engagements à prendre par les demandeurs.

Les dispositions requises sous 1.2. ci-dessus sont d'application, ainsi que le point 25, sauf les points 2.5.1.1. à 2.5.1.3. qui sont remplacés par le texte suivant :

Montant du prêt destiné au remboursement de la dette hypothécaire : montant du solde restant dû diminuée des fonds propres (éventuels).

Montant du prêt destiné aux travaux de réhabilitation : coût des travaux et des fonds propres (éventuels), des matériaux acquis, de la main-d'oeuvre personnelle.

Le montant global du prêt ne peut excéder la valeur vénale du bien après travaux fixée par la SRWL.

Les points 2.6. à 2.8. sont également d'application.

Art. N4.2.4.2. Prêts qui ne sont octroyés que dans des circonstances exceptionnelles.

Les crédits disponibles devant servir pour aider un nombre maximum de familles, des prêts complémentaires ne peuvent être envisagés que dans des cas exceptionnels et dûment motivés (travaux imprévus rendus indispensables lors d'une réhabilitation, accroissement de famille), et sans dépasser le montant maximum absolu des prêts visé au point 2.5.1.4. et 3.2.2., a.

Art. N4.3.4.3. Prêts hypothécaires en deuxième rang.

Des prêts hypothécaires en deuxième rang, après une inscription hypothécaire en premier rang au profit d'un autre organisme, peuvent exceptionnellement être octroyés :

si l'ensemble des garanties hypothécaires offertes permet l'octroi de tels prêts;

si la solvabilité des emprunteurs est assurée;

si les travaux de réhabilitation indispensables sont conformes aux conditions exigées par la SRWL pour le genre d'opération concerné.

L'avis préalable de la SRWL est sollicité sur la base du rapport de visite et d'un rapport séparé traitant des garanties financières (solvabilité, financement), de l'aspect social et familial et de tout autre élément justificatif.

Art. N4.4.4.4. Prêt pour reprise du solde restant dû sur un prêt accordé à un acquéreur qui a été autorisé par la SRWL à aliéner son habitation.

4.4.1. Conditions.

Les dispositions reprises sous 1.2. et 2.5. (sauf les points 2.5.1.1. à 2.5.1.4.) et 2.6. à 2.8., sont d'application.

4.4.2. Montant du prêt.

Limité à la dette du vendeur à la SRWL, avec un minimum de 1 000 000 F et un maximum de (3 000 000 F) ((3 300 000 F) pour les biens situés dans les zones protégées). <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 portant approbation du règlement des prêts hypothécaires accordées par la Société régionale wallonne du Logement.

Namur, le 14 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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