Texte 1994027568
Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1991 fixant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote, les mots " l'Exécutif régional wallon " et " l'Exécutif " sont respectivement remplacés par les mots " le Gouvernement wallon " et " le Gouvernement ".
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Lorsque le Gouvernement se propose de fixer, dans une région proche de la frontière avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'autres régions belges, des valeurs pour les concentrations en dioxyde d'azote dans l'atmosphère conformément à l'article 3, il organise avec les Etats membres ou régions concernées une consultation préalable et à cette fin leur communique le dossier.
Lorsque la valeur limite visée à l'annexe I ou les valeurs visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, pour autant que ces dernières aient fait l'objet d'une consultation avec les Etats et/ou régions concernées, sont dépassées ou risquent d'être dépassées à la suite d'une pollution sensible qui a pour origine ou peut avoir pour origine ces Etats membres ou régions, le Gouvernement avertit les Etats membres ou les régions concernées et organise une consultation en vue de remédier à la situation.
La Commission est informée des consultations avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne prévues au présent article et peut y participer ".
Art. 3.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 septembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN