Texte 1994027521
Article 1er.L'article 8, § 3, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 instaurant une prime pour la reconstruction d'un logement reconnu insalubre non améliorable, la construction d'un logement de comblement ou l'acquisition à une entreprise privée d'un logement qui n'a jamais été occupé est supprimé.
Art. 2.A l'article 2, § 5, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés :
" Sauf dans une zone d'initiative privilégiée telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 relatif à la fixation des zones d'initiative privilégiée. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994. Il s'applique aux demandes de primes introduites à partir de cette date.
Art. 4.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX