Texte 1994027516
Article 1er.Des zones d'initiative privilégiée sont créées afin d'intensifier des opérations de revitalisation des noyaux d'habitat et de lutter contre les exclusions.
Elles sont divisées en quatre types :
1°les zones à forte pression foncière (type 1);
2°les zones de requalification des noyaux d'habitat (type 2);
3°les zones de quartiers d'initiatives où sont menées des politiques intégrées de revitalisation (type 3);
4°les zones de cités sociales à requalifier (type 4).
Art. 2.Sont qualifiées de zones de type 1, les communes où en 1991 les prix de vente moyens des terrains étaient supérieurs de plus de 50 % à la moyenne régionale.
Art. 3.Sont éligibles au titre de zones de type 3, sur avis des autorités communales concernées, les parties du territoire communal contenant au moins 800 habitants et présentant une densité d'au moins 40 habitants à l'hectare et qui présentent en sus des caractéristiques défavorables par rapport à la moyenne régionale eu égard à trois types d'indicateurs :
A. Profil de la population :
a)proportion de la population âgée de 60 ans et plus;
b)proportion de veuves, par rapport à l'ensemble de la population féminine;
c)proportion d'étrangers hors Communauté européenne;
d)indice de masculinité de la population étrangère;
e)proportion de ménages privés de 5 personnes et plus par rapport à l'ensemble des ménages;
f)proportion de divorcées par rapport à l'ensemble de la population féminine;
g)agrégat des structures d'âge et du niveau des revenus de la population ainsi que de la localisation de l'habitat.
B. Données socio-économiques :
a)proportion de chômeurs masculins, par rapport à l'ensemble de la population potentiellement active (actifs occupés, miliciens et demandeurs d'emploi);
b)proportion de chômeurs (des deux sexes) par rapport à la population totale;
c)proportion d'ouvriers du secteur privé (total des deux sexes) par rapport à l'ensemble de la population active occupée;
d)proportion d'employeurs, cadres et professions libérales par rapport à l'ensemble de la population active occupée;
e)proportion de diplômés de l'enseignement secondaire inférieur au plus (c'est-à-dire des personnes ayant un diplôme (belge) primaire ou secondaire inférieur) par rapport à l'ensemble de la population ne suivant plus d'enseignement de plein exercice;
f)proportion de diplômés de l'enseignement supérieur (c'est-à-dire des personnes ayant un diplôme belge d'enseignement normal, supérieur de type court, universitaire ou assimilé), par rapport à l'ensemble de la population ne suivant plus d'enseignement de plein exercice.
C. Qualité de logement :
a)proportion de logements construits avant 1919 par rapport à l'ensemble des logements privés occupés;
b)proportion de logements construits avant 1919 et 1945 par rapport à l'ensemble des logements privés occupés;
c)proportion de logements construits après 1962 et/ou transformés après 1971 par rapport à l'ensemble des logements privés occupés;
d)proportion de logements de moins de 45 m2 par rapport à l'ensemble des logements privés occupés;
e)proportion de logements de moins de 4 pièces (c'est-à-dire dont le nombre de pièces d'habitation ayant une superficie de minimum 4 m2 - et dont sont exclues celles affectées à l'exercice d'une profession, les salles de bain, corridors, lieux d'aisance, ... est de 1, 2 ou 3 pièces) par rapport à l'ensemble des logements privés occupés;
f)proportion de logements sans chauffage central, disposant d'un chauffage au charbon par rapport à l'ensemble des logements privés occupés;
g)proportion de logements disposant d'un chauffage central aux huiles combustibles, au gaz naturel ou de houille par rapport aux logements privés occupés.
Art. 4.Sont éligibles au titre de zones de type 2, sur avis des autorités communales concernées, les parties du territoire communal contenant au moins 800 habitants et présentant une densité d'au moins 40 habitants à l'hectare et qui présentent en sus des caractéristiques défavorables par rapport à la moyenne régionale eu égard aux critères " qualité du logement " repris au point C de l'article 3.
Art. 5.Sont éligibles au titre de zones de type 4, les cités d'habitations sociales répondant en 1981 aux critères suivant sur avis de la Société régionale wallonne du Logement :
1°présenter pour les indicateurs " profil de la population " et " données socio-économiques " de l'article 3 des valeurs globalement défavorables par rapport à la moyenne régionale;
2°cumuler une concentration d'habitat et de population, des choix techniques nuisant à une bonne habitabilité, des dégradations répétées aux espaces privés et publics ainsi que des problèmes sociaux.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Art. 7.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et le Ministre du Logement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 juillet 1994.
Le Ministre-Président de la Région wallonne, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre de l'Action, sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX