Texte 1994027507
Article 1er.Les montants fixés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 16 novembre 1987, 24 février 1989, 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 1993, et figurant dans son dispositif, sont adaptés comme suit :
1°Montants de subvention fixés par l'article 36, § 2, 4e alinéa :
- ajouter 62 962 F au montant prévu pour les internats et les homes pour adultes dont le nombre de prises en charge subventionnées est inférieur ou égal à 60;
- ajouter 53 721 F au montant prévu pour les internats et les homes pour adultes dont le nombre de prises en charge subventionnées est supérieur à 60;
- ajouter 42 359 F au montant prévu pour les semi-internats et les centres de jour dont le nombre de prises en charge subventionnées est inférieur ou égal à 60;
- ajouter 35 012 F au montant prévu pour les semi-internats et les centres de jour dont le nombre de prises en charge subventionnées est supérieur à 60.
2°Montants de rémunération fixés par l'article 36, § 3, et l'article 43bis :
- ajouter 12 028 F au montant prévu pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial;
- ajouter 11 831 F au montant prévu pour les éducateurs classes I, II A et chefs éducateurs;
- ajouter 13 000 F au montant prévu pour les éducateurs classes II B, III, puéricultrices et assimilés;
- ajouter 11 982 F au montant prévu pour les chefs de groupe;
- ajouter 18 240 F au montant prévu à l'article 43bis.
Ces montants doivent être multipliés par une fraction dont le numérateur est 129,3678 et le dénominateur est 100.
3°Montants de subvention de fonctionnement et de part contributive fixés à l'annexe VIII; ces montants doivent être multipliés :
a)en ce qui concerne la subvention de fonctionnement :
- par une fraction dont le numérateur est 117,18 et le dénominateur est 100;
b)en ce qui concerne la part contributive :
- par une fraction dont le numérateur est 117,17 et le dénominateur est 100.
4°Montants de subvention de fonctionnement destinés aux autres frais que ceux fixés par l'article 36, § 2, 2e alinéa :
- ces montants doivent être multipliés par une fraction dont le numérateur est 119,5198 et le dénominateur est 100.
5°Autres montants de subvention (article 37, § 1er à § 3, article 43, article 45) : ceux-ci doivent être multipliés :
- par une fraction dont le numérateur est 119,51 et le dénominateur est 100.
Art. 2.Dans l'article 50bis du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'année 1994, les coefficients d'attribution de la subvention pour frais de personnel éducatif sont ceux établis pour l'année 1993.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le coefficient est porté à 82 % à l'égard des homes travailleurs et non-travailleurs adultes qui s'engagent à effectuer en 1994 une embauche nette de personnel éducatif qui atteint au moins 5 % de l'effectif occupé au 31 décembre 1993. "
Art. 3.L'article 54, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 54. § 1. L'enveloppe attribuée en 1994 est fixée à 102,41 % de l'enveloppe attribuée en 1993.
Toutefois :
1°les institutions qui peuvent prétendre pour 1994 à une enveloppe théorique supérieure à celle attribuée en 1993 augmentée dans la proportion mentionnée au premier alinéa, voient leur enveloppe fixée au montant auquel elles peuvent prétendre pour 1994.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les semi-internats pour jeunes scolarisables et les semi-internats pour jeunes,scolarisables et non-scolarisables, voient leur enveloppe limitée au montant de la subvention attribuée en 1993 augmentée dans la proportion mentionnée; dans le cas des semi-internats pour jeunes, scolarisables et non-scolarisables, ces institutions voient néanmoins leur enveloppe fixée au montant auquel elles peuvent prétendre pour 1994 porportionnellement à l'occupation moyenne des jeunes non-scolarisés;
2°les institutions qui ne peuvent prétendre pour 1994, qu'à une enveloppe inférieure ou égale à celle attribuée en 1993 augmentée dans la proportion mentionnée ci-dessus, voient leur enveloppe fixée au montant de la subvention attribuée en 1993 augmentée dans cette proportion, et pour autant que l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté ne soit pas inférieure à 90 % de la capacité subventionnée en 1993;
3°les institutions dont l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté est inférieure à 90 % de la capacité subventionnée en 1993 voient leur enveloppe fixée à 90 % au moins de l'enveloppe attribuée en 1993.
En aucun cas la part de l'enveloppe attribuée qui est destinée à couvrir les frais de personnel éducatif ne peut être supérieure à celle qui résulterait du calcul opéré sans application des coefficients dont question à l'article 50bis. "
Art. 4.L'article 54, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 54. § 2. Le nombre 60 à partir duquel le montant de la subvention de fonctionnemnt se différencie est pour 1994 fixé par rapport à l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté. "
Art. 5.L'article 55, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 55. § 3. Les prestations effectives des médecins sont prises en considération en 1994 dans les limites des subventions octroyées en leur faveur en 1986. "
Art. 6.L'article 55bis est complété par la disposition suivante :
" Article 55bis. e) pour l'année 1994. Les conditions sont identiques à celles prévues pour l'année 1993. "
Art. 7.L'article 56 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 56. Tant que les dispositions relatives à la détermination de l'enveloppe applicable pour 1995 n'ont pas été fixées, les avances mensuelles payées en vertu de l'article 36, § 4, seront liquidées, à partir du 1er janvier 1995, sur base de l'enveloppe attribuée en 1994. "
Art. 8.Au chapitre Ier, I, § 2, point 1, de l'annexe I du même arrêté, les montants repris sont remplacés comme suit :
- le montant de 20 200 est remplacé par celui de 22 524;
- le montant de 1 684 est remplacé par 1 877.
Art. 9.Les échelles de traitement reprises à l'annexe V du même arrêté sont remplacées, à partir du 1er novembre 1993, par les échelles de traitement figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128, § 1er, de la Constitution, en application de l'article 138 de la Constitution.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janver 1994, à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er novembre 1993.
Namur, le 18 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. BAREMES FONDS 81 - NOVEMBRE 1993. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/09/1994, p. 24726 à 24728>