Texte 1994027489

14 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant pour 1994 les modalités de répartition de l'allocation de base 43.10.02 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'exercice budgétaire 1994.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
20-9-1994
Numéro
1994027489
Page
23743
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-14/44
Entrée en vigueur / Effet
30-09-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle la répartition du crédit inscrit à l'article 43.10.02 du programme 02 de la section 14 du budget du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994, article intitulé : "Aide à la gestion des communes".

Art. 2.Est attribuée une subvention en équipement informatique aux communes n'ayant pas obtenu cette subvention en 1993.

Art. 3.§ 1er. Le solde restant du crédit visé à l'article 1er est consacré au subventionnement de projets-pilotes proposés par les communes.

§ 2. Les projets-pilotes proposés par les communes doivent :

- être innovants et reproductibles au profit d'autres communes;

- préciser les objectifs poursuivis, les mesures concrètes qui seront prises et les résultats espérés;

- ne pas concerner les investissements.

§ 3. Pour être reçus les projets doivent prévoir une participation financière de la commune d'au moins 20 % du coût total du projet.

§ 4. Les domaines traités doivent avoir un rapport avec :

- la réorganisation des services techniques et administratifs;

- la gestion d'économie d'énergie;

- la gestion financière et comptable (à l'exception des travaux de la mise en place de la nouvelle comptabilité communale);

- la maîtrise des coûts;

- la gestion du charroi et des stocks;

- la gestion des ressources humaines;

- la gestion démographique;

- la gestion de l'environnement;

- la cartographie de gestion et l'orthophotoplan;

- le marketing de service;

- le management stratégique;

- les statistiques urbaines;

- la gestion de la qualité.

§ 5. Les projets prioritaires seront ceux générateurs d'emplois au niveau communal et ceux proposés conjointement par plusieurs communes, ainsi que ceux qui ne bénéficient pas d'une autre subvention régionale.

Art. 4.Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget peut, en cours d'exécution du programme, procéder en fonction des besoins, à toute nouvelle répartition des montants prévus aux articles précités.

Art. 5.Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1994.

Namur, le 14 juillet 1994,

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

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