Texte 1994027484

26 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement d'une zone de surveillance pour la protection des eaux carbo-gazeuses de Stoumont et environs.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
14-9-1994
Numéro
1994027484
Page
23299
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-26/38
Entrée en vigueur / Effet
14-09-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La zone de surveillance du gisement d'eaux carbo-gazeuses de Stoumont et environs est délimitée par le périmètre dont les repères, digitalisés en coordonnées Lambert 1972, sont définis en annexe I.

Art. 2.A l'intérieur de la zone ainsi étendue, il ne peut être entrepris, sans autorisation préalable du Gouvernement wallon, aucun travail qui peut avoir pour résultat de réduire le débit des sources ou d'altérer la qualité des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusements de puits, travaux souterrains, fouilles dont la profondeur excéderait trois mètres, modifications au régime des ruisseaux, à l'écoulement des eaux de surface et à la situation actuelle des mofettes d'acide carbonique.

Art. 3.A l'intérieur de cette zone, les épandages de fertilisants, y compris les gadoues de fosses septiques, ne peuvent dépasser les doses maximales prévues en annexe II, les épandages des pesticides et produits apparentés ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage, en outre des mesures restrictives adéquates sont prises si la concentration en substance matière pesticide et produits apparentés excède, dans les eaux réceptrices, les concentrations maximales admissibles fixées pour les eaux alimentaires.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur le 26 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Listing des coordonnées des principaux sommets digitalisés du périmètre de la zone de surveillance. <Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-09-1994, p. 23301-23302>.

Art. N2.Annexe II. Fumure azotée maximale sur le champ suivant le type de culture. <Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-09-1994, p. 23302-23303>.

Lorsqu'il y a production de fumier, on peut considérer comme normal un apport annuel de 12 à 13 t par ha et par an. Cet apport est généralement réalisé en une fois à la tête de rotation, soit au total plus ou moins 40 t pour une rotation de trois ans, ce qui correspond, avec le fumier, à un apport moyen de 200-210 kg/ha/3 ans d'azote organique.

La même quantité d'azote peut aussi être obtenue avec 45 t de lisier de bovin, 35 t de lisier de porc ou bien encore 22 t de lisier de volaille.

Fumure azotée maximale sur prairies fauchées ou pâturées :

En prairie, l'apport d'effluents d'élevage équivalent à 200 kg/ha d'azote sera suivi de plusieurs applications échelonnées dans le temps de 40 à 50 kg/ha d'engrais minéraux, sans toutefois dépasser le total de 350 kg/ha/an.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 1994 relatif à l'établissement d'une zone de surveillance pour la protection des eaux carbo-gazeuses de Stoumont et environs.

Namur, le 26 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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