Texte 1994027462
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 1994 sont ajustés conformément aux programmes énumérés au tableau annexé au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Le même tableau donne l'estimation des nouvelles dépenses à imputer en 1994 à charge des crédits variables.
(En millions de francs)
Sorte de credits Credits Credits
d'engagement d'ordonnance
- - - -
Ministere de la Region Credits non dissocies + 969,7 + 696,7
wallonne Credits dissocies - 17,0 - 53,3
Credits variables - -
Ministere wallon de Credits non dissocies + 1 619,1 + 1 619,1
l'Equipement et des Credits dissocies - 1 006,6 - 1 002,4
Transports
Credits variables - -
- - - -
Total general Credits non dissocies + 2 588,8 + 2 588,8
Credits dissocies - 1 023,6 - 1 055,7
Credits variables - -
Art. 2.Les programmes peuvent porter une autorisation de dépenses couvrant des engagements juridiques contractés lors d'exercices antérieurs.
Art. 3.L'article 3 du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994 est complété par les dispositions suivantes :
"Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 140 millions de francs peuvent être consenties au comptable extraordinaire du Ministère wallon de l'Equipement des Transports ayant en charge la gestion du transport scolaire. Ces avances de fonds sont accordées à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 600.000 francs pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires."
Art. 4.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre qui a les implantations dans ses attributions peut, moyennant l'accord du Ministre du Budget, opérer un transfert de crédit du programme 01 de la section 01 vers le programme 04 de la section 50.
Art. 5.A l'article 5 du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994 sont insérés les termes "et 13" après "des programmes 8 à 11".
Art. 6.A l'article 6 du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994 sont insérés les termes "et 13" après "des programmes 8 à 11".
Art. 7.A l'article 20 du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994, les mentions des subventions reprises aux programmes 10.02, 11.07, 11.08, 11.13 et 12.01 sont modifiées comme suit :
Programme 10.02 : Service de la Présidence, Secrétariat du Gouvernement wallon et Chancellerie :
Subventions relatives à des actions ou études qui participent au développement de l'institution régionale.
Subventions aux pouvoirs locaux pour les actions spécifiques soutenues par le Gouvernement wallon.
Programme 11.07 : Agriculture, abattoirs et agro-alimentaire :
Subventions complémentaires et supplétives aux associations d'élevage, de production et de sélection animales et végétales pour la recherche appliquée, l'encadrement, la vulgarisation et la promotion agricole.
Subventions en vue de la labellisation et du contrôle de qualité des produits.
Subventions complémentaires et supplétives aux Facultés universitaires, centres de recherche et d'étude, et établissements d'enseignement agricole supérieur pour la recherche appliquée dans la mise au point de techniques et systèmes de production et de diversification agricoles.
Subventions complémentaires et supplétives aux associations et groupements assurant l'information, la sensibilisation et l'encadrement en matière agricole.
Subventions à différentes associations pour la promotion des productions agricoles wallonnes.
Subventions complémentaires et supplétives aux Services de remplacement agricole.
Subventions aux laboratoires d'analyse intégrés dans la Commission des Sols de Wallonie et le réseau REQUASUD.
Subventions à la culture du colza d'hiver à vocation non alimentaire.
Programme 11.08 : Promotion de l'emploi :
Subventions pour actions pilotes s'adressant en priorité aux chômeurs.
Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.
Programme 11.13 : Formation des appointés et salariés hors Forem :
Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.
Programme 12.01 : Energie :
Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables.
Subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour inciter à l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables.
Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.
Subventions à l'Agence de Coopération culturelle et technique (ACCT) à Paris pour mener à bien des actions spécifiques "Energie" dans le cadre du suivi des Sommets de la francophonie.
Art. 8.Les traitements payés aux agents titulaires des grades de premier conseiller-chef de service et d'inspecteur général adjoint au directeur d'administration, sur base respectivement des barèmes 14/3 et 15/1, sont confirmés pour la période antérieure au 24 décembre 1991.
Art. 9.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, chaque Ministre peut, dans le cadre de ses compétences et avec l'accord du Ministre du Budget, opérer, au sein de chaque section concernée, les transferts de crédits nécessaires des programmes budgétaires ordinaires vers les programmes spécifiques créés pour les cofinancements européens.
Art. 10.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est habilité à procéder à la réaffectation en bâtiment multifonctionnel de la cité sociale "HADES", propriété de la SC le Foyer d'Hornu.
Art. 11.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est habilité à céder les Carrés du Bois-du-Luc, sis à La Louvière, à la SC Le Foyer Louviérois, dans le cadre d'une augmentation en capital de la société par un apport en nature de la Région.
Art. 12.Le Gouvernement wallon est habilité à mettre en oeuvre des mesures spécifiques et/ou à majorer les interventions financières de la Région dans les zones d'initiatives privilégiées, définies selon les critères suivants :
1)pour les zones à forte pression foncière : le prix des terrains à bâtir;
2)pour les zones de requalification des noyaux d'habitat :
- la densité de population;
- la qualité de l'habitat;
3)pour les zones de quartier d'initiative où sont menées des politiques intégrées de revitalisation :
- la densité de population;
- la qualité de l'habitat;
- le profil socio-économique de la population;
4)pour les zones de cités sociales à requalifier :
- la densité de population;
- la qualité de l'habitat;
- le profil socio-économique des locataires.
Art. 13.Le Ministre chargé de l'Action sociale et de la Santé est autorisé à prendre un encours d'engagement du Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées à concurrence d'un montant maximum de 300 millions de francs dont la liquidation sera imputée à charge des crédits inscrits aux allocations de base 30.01 et 40.01 du programme 06 de la section 17.
Chapitre 2.- Autorisations d'engagement.
Art. 14.L'autorisation inscrite à l'article 23 du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994 est ramenée à 110,5 millions de francs.
Art. 15.L'autorisation inscrite à l'article 25, § 1er, du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994 est portée à 720 millions de francs.
L'autorisation inscrite au § 2 de l'article précité est portée à 160 millions de francs.
Les montants des transferts autorisés au § 3 du même article sont portés respectivement à 720 et 160 millions de francs.
Chapitre 3.- Garanties régionales.
Art. 16.L'article 32 du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994 est complété par les dispositions suivantes :
"La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus à 1990 à 1993 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région."
Art. 17.L'article 36 du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994 est complété par les dispositions suivantes :
"Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports conclus en vue de rembourser anticipativement des emprunts existants à taux fixe pour un montant maximal de 185 millions de francs. La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférente à ces emprunts.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus en 1993 et garantis par la Région wallonne pour un montant maximal de 965 millions de francs.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts de la société wallonne des transports conclus en vue de rembourser anticipativement des emprunts existants à taux variable pour un montant maximal de 632 millions de francs. La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférente à ces emprunts."
Art. 18.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région, à concurrence d'un montant maximum de 1 milliard de francs, pour les emprunts concernant les constructions hospitalières et médico sociales dans le cadre d'une convention type entre la Région wallonne et les institutions financières.
Chapitre 4.- Entreprises régionales.
Art. 19.Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 1994 tel que modifié par le présent décret.
Ce budget s'élève à 3.611,0 millions de francs pour les recettes et à 3.611,0 millions de francs pour les dépenses.
Chapitre 5.- Service régional à gestion séparée.
Art. 20.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne à l'Exportation de l'année 1994 tel que modifié par le présent décret.
Ce budget s'élève à 1.232,4 millions de francs pour les recettes et à 894,9 millions de francs pour les dépenses.
Chapitre 6.- Organismes d'intérêt public.
Art. 21.Est approuvé le budget de l'Office wallon de Développement rural de l'année 1994 tel que modifié par le présent décret.
Ce budget s'élève à 859,5 millions de francs pour les recettes et à 859,5 millions de francs pour les dépenses.
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 7 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme.
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe.
Art. N1.PREMIER FEUILLETON D'AJUSTEMENT DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE LA REGION WALLONNE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1994 <Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B/ 13-09-1994, p. 23150-23170>.