Texte 1994027448
Article 1er.Le Comité consultatif des transports publics de personnes par route est désigné ci-après par le "Comité".
Art. 2.Pour l'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, l'indemnité pour frais de déplacement accordée aux membres du Comité est calculée sur base des kilomètres réellement parcourus au moyen de leur véhicule personnel au taux fixé pour les fonctionnaires de rang 13.
La limite maximum de puissance imposable de 7 CV n'est pas applicable pour le véhicule des personnes étrangères à l'Administration.
L'indemnité relative aux frais de déplacement n'est toutefois due qu'aux membres du Comité qui ne bénéficient pas d'autres formes de rétribution ayant le même objet.
Art. 3.Pour l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour, en application de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères, les membres du Comité sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13.
L'indemnité pour frais de séjour n'est toutefois due qu'aux membres du Comité qui ne bénéficient pas d'autres formes de rétributions ayant le même objet.
Art. 4.Un jeton de présence de F 5 000 est accordé, par journée de séance, au président ou au membre désigné qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Il est également accordé un jeton de présence de F 2 500 par journée de séance aux membres effectifs ou aux membres suppléants du Comité.
Namur, le 30 juin 1994.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON