Texte 1994027397
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 concernant l'octroi d'allocations de déménagement, d'allocations d'installation et d'allocations de loyer en faveur de personnes quittant un logement insalubre, de personnes handicapées quittant un logement inadapté et de personnes sortant de leur situation de " sans abri ", sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 1er, 9°, est remplacé par la disposition suivante :
" 9° " sans abri " :
a)soit la personne qui, pendant les trois mois précédant la prise en location d'un logement salubre, n'a joui d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement, ni n'a, sauf à titre exceptionnel ou temporaire, été hébergée par des personnes ou des institutions;
b)soit la personne qui, à la veille de la prise en location d'un logement salubre, ne jouissait d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement et était hébergée pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution. ";
2°Un troisième alinéa, rédigé comme suit, est inséré :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, b), l'hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales au sein d'une institution doit relever des réglementations suivantes telles qu'elles ont ultérieurement été modifiées :
1. l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
2. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 relatif aux conditions d'octroi de subventions pour le logement de sans abri ou de personnes mal logées;
3. l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre 1983 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil pour adultes en difficultés. ".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les § 2 et § 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" § 2. Est considéré comme inadapté le logement qui est reconnu, après enquête par les délégués de l'administration ou du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, comme ne convenant pas au ménage du demandeur eu égard au handicap d'un ou de plusieurs de ses membres. ".
" § 4. Est considéré comme adapté le logement salubre qui est reconnu, après enquête par les délégués de l'administration ou du Fonds visé au § 2, comme convenant au ménage du demandeur nonobstant le handicap d'un ou de plusieurs de ses membres. ".
Art. 3.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 4.Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 2 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX