Texte 1994027391

23 JUIN 1994. - Décret modifiant le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
15-7-1994
Numéro
1994027391
Page
18661
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-23/46
Entrée en vigueur / Effet
15-07-1994
Texte modifié
19900277781986053007
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, 17°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogé.

A l'article 18, alinéa 1er, 5°, il y a lieu de remplacer " 36 " par " 33, § 1er ".

Art. 2.Dans le même décret, le mot " Exécutif " est remplacé par le mot " Gouvernement ".

Art. 3.Au chapitre VI du même décret sont apportées les modifications suivantes :

l'intitulé de ce chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE VI. - Dispositions budgétaires. ";

la division en sections et les intitulés de celles-ci sont supprimés.

Art. 4.Le chapitre VII du même décret, comprenant les articles 36 et 37, est remplacé par un chapitre VII nouveau, comprenant les articles 32 à 36 et rédigé comme suit :

" CHAPITRE VII. - Dispositions relatives à l'égouttage ainsi qu'à l'évacuation et au traitement d'eaux usées.

Art. 32.En vue d'appliquer les Directives de la Communauté européenne et d'autres actes internationaux en matière de protection des eaux de surface, le Gouvernement peut imposer aux communes de réaliser des travaux d'égouttage sur tout ou partie de leur territoire aux conditions et dans les délais qu'il fixe.

Art. 33.§ 1. Tous les travaux d'égouts communaux doivent s'intégrer dans un plan communal général d'égouttage, établi après consultation de l'organisme d'épuration et approuvé par le Gouvernement dans les six mois de la demande d'approbation. Le Gouvernement approuve ou refuse le plan; le refus doit être motivé pour une raison relative à l'objet du présent décret.

§ 2. Le Gouvernement fixe les règles de présentation et d'élaboration des plans d'égouttage susvisés ainsi que le délai dans lequel ils doivent être présentés.

§ 3. Le Gouvernement peut allouer aux communes une subvention pour l'établissement de leur plan communal général d'égouttage. Il établit les modalités de la subvention. Celle-ci est calculée en tenant compte de la superficie du territoire et du mombre d'habitants de la commune. Elle ne peut être liquidée qu'après approbation du plan communal général d'égouttage.

§ 4. A dater du 31 décembre 1996, l'octroi de toute subvention régionale en matière d'égouttage est subordonné à l'établissement d'un plan général d'égouttage approuvé et au respect de ce plan.

Art. 34.Les communes établissent et communiquent à la Région tous les deux ans, dans les formes et suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, un rapport contenant :

un état de la situation en matière d'évacuation et de traitement des eaux usées des immeubles situés sur leur territoire;

le programme des travaux d'égouttage qu'elles comptent réaliser.

Ce rapport est joint au budget communal. La commune annonce l'existence de ce rapport aux lieux d'affichage communal et le met à disposition de la population qui peut le consulter toute l'année à l'administration communale durant les heures d'accès au public.

Art. 35.§ 1. Le Gouvernement peut arrêter des règlements généraux concernant l'évacuation et le traitement des eaux usées des immeubles bâtis ou de certaines catégories d'entre eux.

Ces règlements sont applicables à tout ou partie de la Région wallonne, notamment dans les agglomérations ou parties d'agglomérations que le Gouvernement désigne, et dont il fixe les limites.

§ 2. Le conseil communal édicte un règlement communal qui complète les prescriptions des règlements généraux visés au § 1er.

Les règlements communaux existant à la date d'entrée en vigueur d'un règlement général y sont adaptés, soit d'initiative, soit dans le délai imposé par le Gouvernement.

Art. 36.En cas d'urgence, si une menace grave pèse sur la salubrité publique ou l'environnement, le Gouvernement peut contraindre la ou les communes qu'il désigne à procéder à des travaux d'égouttage ou autres relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le délai qu'il détermine.

Si, à l'expiration de ce délai, une commune n'a pas exécuté les travaux prescrits, le Gouvernement peut charger le Gouverneur de les faire exécuter aux frais de cette commune. Les travaux exécutés dans ces conditions peuvent donner lieu à subvention. "

Art. 5.L'article 39, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 39. § 1. Le Gouvernement peut réglementer l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues et fixer les conditions auxquelles ces fosses et autres systèmes d'épuration doivent répondre.

Il peut notamment les agréer ou les faire agréer, selon la procédure qu'il détermine.

Le Gouvernement peut subventionner l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues.

A cette fin, il peut associer la commune à la procédure de la demande de la liquidation du subside et au contrôle de l'installation de la fosse septique ou du système d'épuration analogue. Il fixe la rémunération pour le service rendu par la commune. Il établit les modalités de l'octroi des subventions dans le cadre des règlements généraux visés à l'article 35. "

Art. 6.L'article 50, 3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 50. 3° Celui qui installe une fosse septique ou un système d'épuration qui y est assimilé, en violation des règles établies en vertu de l'article 39. "

Art. 7.A l'article 30, 12°, du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, il y a lieu de remplacer " 36 " par " 33, § 3 ".

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 23 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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