Texte 1994027380

26 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon d'exécution des articles 23, § 5, et 26sexies du décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
9-7-1994
Numéro
1994027380
Page
18287
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-26/32
Entrée en vigueur / Effet
26-05-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" le décret ", le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi modifié par le décret du 4 novembre 1993;

" le Ministre ", le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions;

" l'Office ", l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

" le T-Service Interim ", le T-Service Interim de l'Office.

Chapitre 2.- Du fonds de roulement de l'Office.

Art. 2.1. Le montant de la subvention destinée à alimenter le fonds de roulement de l'Office est fixé à six cents millions de francs.

Ce montant peut être adapté par le Gouvernement en fonction de l'évolution des missions confiées à l'Office.

2. Cette subvention est imputée à charge du Fonds budgétaire en matière d'emploi inscrit à l'allocation de base 01.01.09 - programme 09 - section 11 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994.

La subvention de six cents millions de francs dont question au 1 est à charge du budget de l'année 1994.

Art. 3.Le fonds de roulement de l'Office est destiné à faire face à ses besoins de trésorerie occassionnels résultant des décalages entre le rythme des recettes et des dépenses résultant de l'exercice de ses missions.

Art. 4.Le fonds de roulement de l'Office fait l'objet d'inscriptions budgétaires et bilantaires distinctes.

Il est repris au bilan :

à l'actif dans un compte de la classe 3;

au passif, dans un compte de la classe 1.

Art. 5.1. Si, en application de l'article 23, § 4, du décret, le fonds de roulement de l'Office, en totalité ou en partie, fait l'objet de déplacements, les intérêts générés par ces placements sont identifiés par des inscriptions budgétaires et bilantaires distinctes.

2. Les intérêts de placement résultant de la gestion financières du fonds de roulement de l'Office sont affectés, à l'exercice suivant, aux missions confiées à l'Office selon les priorités et modalités fixées par le Comité de gestion, moyennant l'accord du Ministre.

Chapitre 3.- Du fonds de roulement du T-Service Interim.

Art. 6.1. Le montant de la subvention destinée à alimenter le fonds de roulement du T-Service Interim est fixé à deux cents millions de francs.

Ce montant peut être adapté par le Gouvernement en fonction de l'évolution des missions confiées au T-Service Interim.

2. Cette subvention est imputée à charge du Fonds budgétaire en matière d'emploi inscrit à l'allocation de base 01.01.09 - programme 09 - section 11 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994.

Art. 7.Le fonds de roulement du T-Service Interim est destiné à faire face aux besoins de trésorerie du T-Service Interim résultant de l'accomplissement de la mission visée à l'article 2, alinéa 1er, 2° du décret.

Art. 8.Le fonds de roulement du T-Service Interim fait l'objet d'inscriptions budgétaires et bilantaires distinctes.

Il est repris au bilan :

à l'actif dans un compte de la classe 3;

au passif, dans un compte de la classe 1.

Art. 9.1. Si, en application de l'article 23, § 4, du décret, le fonds de roulement du T-Service Interim, en totalité ou en partie, fait l'objet de placements, les intérêts générés par ces placements sot identifiés par des inscriptions budgétaires et bilantaires distinctes.

2. Les intérêts de placement résultant de la gestion financière du fonds de roulement du T-Service Interim sont considérés comme des recettes résultant de l'activité de ce service.

Chapitre 4.- Disposition commune.

Art. 10.Il est rendu compte de l'utilisation des fonds de roulement de l'Office et du T-Service Interim, à l'appui des comptes mensuels de trésorerie et d'exécution provisoire du budget.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 11.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 26 mai 1994.

Le Ministre-Président, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de Formation professionnelle,

A. LIENARD

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