Texte 1994027328

28 AVRIL 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 septembre 1991 relatif à l'agrément et au subventionnement d'entreprises d'apprentissage professionnel (EAP).

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
9-6-1994
Numéro
1994027328
Page
15851
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-28/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1992029765
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 septembre 1991 relatif à l'agrément et au subventionnement d'entreprises d'apprentissage professionnel est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3.

Par exception à l'article 2, 1°, du présent arrêté, l'EAP peut accepter :

des jeunes de moins de 18 ans inscrits dans un centre d'éducation et de formation en alternance, moyennant une convention entre l'EAP et ce centre et après avoir préalablement sollicité l'avis du conseil d'arrondissement d'aide à la jeunesse;

des jeunes qui sont dans les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations d'attente;

des jeunes qui bénéficient d'allocations au titre de handicapé et qui sont inscrits au Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés;

des personnes de plus de 25 ans qui remplissent les conditions visées à l'article 2, 1°.

L'ensemble des exceptions visées au présent article ne peut concerner plus de 25 % du nombre de stagiaires en formation au sein de l'EAP. "

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le mot " indemnité " est remplacé par le mot " rétribution ".

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8.

Pour autant qu'il ne soit pas porté préjudice aux prestations sociales dont bénéficient les stagiaires, l'EAP est tenue de leur verser, pendant la durée de la formation, une prime de minimum 40 francs par heure de formation reliée à l'indice des prix à la consommation (indice des prix à la consommation de base 1988).

L'EAP devra, par ailleurs, leur assurer une rétribution progressive pendant la phase productive d'expérience de travail réel visée à l'article 2, 2°. "

Art. 4.Le Ministre qui a la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Namur, le 28 avril 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

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