Texte 1994027313

19 MAI 1994. - Décret modifiant le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
3-6-1994
Numéro
1994027313
Page
15317
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-19/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1994
Texte modifié
1990027777
belgiquelex

Article 1er.Dans le libellé de tous les articles du décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, le mot " Exécutif " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".

Art. 2.A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 1°, b, les mots " l'article 123, § 5, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage " sont remplacés par les mots " l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ";

au § 1er, 1°, c., les mots " l'article 171octies ou 171nonies de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 " sont remplacés par les mots " l'article 101 ou les articles 103 et 104 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ";

au § 1er, 1°, e., les mots " l'article 171bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 " sont remplacés par les mots " l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ";

au § 2, 1°, les mots " articles 134 à 138 ou 194 à 198 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 " sont remplacés par les mots " articles 51 et 52 ou 153 à 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ".

Art. 3.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 2bis. Par dérogation à l'article 2, les emplois de formateur ou de moniteur affectés à des activités de formation, d'insertion ou de réinsertion socio-professionnelle dans les associations d'insertion socio-professionnelle, les entreprises d'apprentissage professionnel, les actions intégrées de développement assurant une formation par le travail, les écoles de devoirs et les associations d'alphabétisation, les centres d'éducation permanente, les ateliers protégés, les hébergements pour handicapés, les centres de revalidation, les centres de jour et les autres services agréés et subventionnés par le Fonds communautaire d'intégration sociale des handicapés et le fonds des soins médico-socio-pédagogiques, peuvent être occupés par des demandeurs d'emploi qui, le jour de leur présentation par les services de placement de l'Office communautire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, sont chômeurs complets, bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente complètes pour tous les jours de la semaine, ou bénéficiaires du mimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Le Gouvernement wallon définit les secteurs d'activités visés à l'alinéa 1er. "

Art. 4.L'article 6, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Sans préjudice de l'application des §§ 4 et 5 et des articles 7 et 17, la Région prend en charge la rémunération des travailleurs prévue au § 1er et les cotisations prévues au § 2, après déduction d'une quote-part de l'employeur égale à 20 % si les travailleurs appartiennent au niveau 1, 15 % s'ils appartiennent au niveau 2+ ou 2, 10 % s'ils appartiennent au niveau 3 et 5 % s'ils appartiennent au niveau 4.

Pour l'employeur qui relève des secteurs d'activités suivants :

association d'insertion socio-professionnelle, entreprise d'apprentissage professionnel, action intégrée de développement assurant une formation par le travail;

école de devoirs et association d'alphabétisation;

atelier protégé;

centre d'éducation permanente;

hébergement pour handicapés;

centre de revalidation et centre de jour;

service agréé et subventionné par le Fonds communautaire d'intégration sociale des handicapés et le Fonds des soins médico-socio-pédagogiques,

la quote-part visée à l'alinéa 1er est réduite à 15 % si les travailleurs occupant les emplois de formateur ou de moniteur appartiennent au niveau 1, à 10 % s'ils appartiennent au niveau 2 + ou 2, 5 % s'ils appartiennent au niveau 3, tandis que la prise en charge par la Région est totale s'ils appartiennent au nivea 4. "

Art. 5.L'article 6, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. L'engagement de chômeurs complets indemnisés depuis deux ans au moins, sans interruption, permet à l'employeur qui les occupe de bénéficier, pendant une période de trois ans maximum, de la prise en charge pa la Région de leur rémunération et des cotisations sociales y afférentes après déduction de 10 % s'ils appartiennent au niveau 1 et de 5 % s'ils appartiennent au niveau 2+, 2 ou 3, tandis que la prise en charge par la Région est totale, s'ils appartiennent au niveau 4.

Pour l'employeur qui relève des secteurs d'activités suivants :

association d'insertion socio-professionnelle, entreprise d'apprentissage professionnel, action intégrée de développement assurant une formation par le travail;

école de devoirs et association d'alphabétisation;

atelier protégé;

centre d'éducation permanente;

hébergement pour handicapés;

centre de revalidation et centre de jour;

service agréé et subventionné par le Fonds communautire d'intégration sociale des handicapés et le Fonds des soins médico-socio-pédagogiques,

la quote-part visée à l'alinéa 1er est réduite à 5 % si les travailleurs occupant les emplois de formateur ou de moniteur appartiennent au niveau 1, à 2,5 % s'ils appartiennent au niveau 2+, 2 ou 3, tandis que la prise en charge par la Région est totale s'ils appartiennent au niveau 4.

Ne sont pas considérées comme interruptions les périodes ci-après :

les périodes d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de service accompli en qualité d'objecteur de conscience;

les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

les périodes de chômage couvertes par un pécule de vacance.

Le Gouvernement wallon peut réduire de moitié les taux visés à l'alinéa 1er pour les projets qu'il désigne comme contribuant à une remise au travail effective dans les circuits traditionnels de l'emploi ou comme satisfaisant des besoins sociaux prioritaires non rencontrés. "

Art. 6.Dans l'article 6, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots, " , de niveau 2+ " sont insérés entre les mots " de niveau 1 " et " ou de niveau 2 ".

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur au jour fixé par le Gouvernement wallon.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'ils soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme, R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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