Texte 1994027253
Article 1er.Pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 inclusivement, les valeurs attribuées aux termes A et B de la formule figurant à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1957 sont :
A = 1 710 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;
B = 3 693 heures, soit le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art.
Art. 2.Pour la période indiquée à l'article 1er, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception :
Bureau de perception Allocation annuelle des Allocation horaire
preposes-receveurs en F des suppleants en F
N° a
184 Lessines 0 0,25
300 Marchienne 13 500 6,05
305 Ronquieres - 1 3 300 1,05
306 Ronquieres - 2 3 600 1,30
501 Antoing 20 100 7,50
502 Kain 8 400 3,10
605 Thieu 2 400 1,05
607 Obourg 7 200 2,30
621 Hensies 7 500 3,20
631 Peronnes 7 800 2,65
851 Comines 15 000 7,50
Art. 3.Pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 inclusivement, les valeurs attribuées aux termes A et B de la formule figurant à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1957 sont :
A = 1 710 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;
B = 3 693 heures, soit le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art.
Art. 4.Pour la période indiquée à l'article 3, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception :
Bureau de perception Allocation annuelle des Allocation horaire
preposes-receveurs en F des suppleants en F
N° a
184 Lessines 1 800 0,55
300 Marchienne 13 500 5,95
305 Ronquieres - 1 1 200 0,30
306 Ronquieres - 2 4 500 1,80
501 Antoing 19 200 7,50
502 Kain 9 600 3,80
605 Thieu 2 700 1,10
607 Obourg 6 600 1,95
621 Hensies 6 600 2,70
631 Peronnes 7 200 2,35
851 Comines 16 800 7,50
Art. 5.Pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 inclusivement, les valeurs attribués aux termes A et B de la formule figurant à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1957 sont :
A = 1 710 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;
B = 3 693 heures, soit le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art.
Art. 6.Pour la période indiquée à l'article 5, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception :
Bureau de perception Allocation annuelle des Allocation horaire
preposes-receveurs en F des suppleants en F
N° a
184 Lessines 1 500 0,40
300 Marchienne 13 200 5,95
305 Ronquieres - 1 4 200 1,65
306 Ronquieres - 2 1 800 0,60
501 Antoing 20 100 7,50
502 Kain 9 300 3,55
605 Thieu 2 400 0,95
607 Obourg 6 900 2,10
621 Hensies 7 200 3,05
631 Peronnes 7 500 2,60
851 Comines 15 000 6,95
Art. 7.Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME