Texte 1994027253

31 MARS 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le montant des allocations à accorder aux préposés-receveurs pour la perception des droits de navigation au cours des périodes du 1er avril 1990 au 31 mars 1991, du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 et du 1er avril 1992 au 31 mars 1993.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
12-5-1994
Numéro
1994027253
Page
12808
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-31/52
Entrée en vigueur / Effet
22-05-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 inclusivement, les valeurs attribuées aux termes A et B de la formule figurant à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1957 sont :

A = 1 710 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;

B = 3 693 heures, soit le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art.

Art. 2.Pour la période indiquée à l'article 1er, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception :

  Bureau de perception        Allocation annuelle des   Allocation horaire
                               preposes-receveurs en F   des suppleants en F
  N°    a
  184   Lessines                            0                     0,25
  300   Marchienne                     13 500                     6,05
  305   Ronquieres - 1                  3 300                     1,05
  306   Ronquieres - 2                  3 600                     1,30
  501   Antoing                        20 100                     7,50
  502   Kain                            8 400                     3,10
  605   Thieu                           2 400                     1,05
  607   Obourg                          7 200                     2,30
  621   Hensies                         7 500                     3,20
  631   Peronnes                        7 800                     2,65
  851   Comines                        15 000                     7,50

Art. 3.Pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 inclusivement, les valeurs attribuées aux termes A et B de la formule figurant à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1957 sont :

A = 1 710 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;

B = 3 693 heures, soit le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art.

Art. 4.Pour la période indiquée à l'article 3, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception :

  Bureau de perception        Allocation annuelle des   Allocation horaire
                               preposes-receveurs en F   des suppleants en F
  N°    a
  184   Lessines                        1 800                     0,55
  300   Marchienne                     13 500                     5,95
  305   Ronquieres - 1                  1 200                     0,30
  306   Ronquieres - 2                  4 500                     1,80
  501   Antoing                        19 200                     7,50
  502   Kain                            9 600                     3,80
  605   Thieu                           2 700                     1,10
  607   Obourg                          6 600                     1,95
  621   Hensies                         6 600                     2,70
  631   Peronnes                        7 200                     2,35
  851   Comines                        16 800                     7,50

Art. 5.Pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 inclusivement, les valeurs attribués aux termes A et B de la formule figurant à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1957 sont :

A = 1 710 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;

B = 3 693 heures, soit le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art.

Art. 6.Pour la période indiquée à l'article 5, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception :

  Bureau de perception        Allocation annuelle des   Allocation horaire
                               preposes-receveurs en F   des suppleants en F
  N°    a
  184   Lessines                        1 500                     0,40
  300   Marchienne                     13 200                     5,95
  305   Ronquieres - 1                  4 200                     1,65
  306   Ronquieres - 2                  1 800                     0,60
  501   Antoing                        20 100                     7,50
  502   Kain                            9 300                     3,55
  605   Thieu                           2 400                     0,95
  607   Obourg                          6 900                     2,10
  621   Hensies                         7 200                     3,05
  631   Peronnes                        7 500                     2,60
  851   Comines                        15 000                     6,95

Art. 7.Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 31 mars 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

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