Texte 1994027234
Article 1er.Une allocation de rattrapage est accordée :
1°aux agents des niveaux 4, 3, 2 et 2+ du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports qui ont acquis ou conservé cette qualité au cours de l'année 1993 et des mois de janvier, février, mars et avril 1994;
2°aux stagiaires.
Art. 2.L'allocation de rattrapage équivaut à un pourcent des traitements indexés perçus pour chaque mois presté en qualité d'agent définitif ou de stagiaire :
1°du 1er janvier 1993 au 30 avril 1994, en ce qui concerne le personnel des niveaux 4 et 3;
2°du 1er juillet 1993 au 30 avril 1994, en ce qui concerne le personnel de niveau 2;
3°du 1er janvier 1994 au 30 avril 1994, en ce qui concerne le personnel de niveau 2+.
Art. 3.L'allocation de rattrapage est liquidée dans le courant du mois de décembre de l'année 1993 en ce qui concerne les sommes relatives à l'année 1993, à charge du budget de l'année 1993.
L'allocation de rattrapage est liquidée dans le courant du mois de mai de l'année 1994 en ce qui concerne les sommes relatives à cette année, à charge du budget de l'année 1994.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 avril 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME