Texte 1994027123
Article 1er.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports et aérodromes wallons est remplacé par la disposition suivante :
" Les redevances dues pour l'atterrissage sur les aéroports et les aérodromes sont fixées entre 90 et 150 francs pour tous les aéronefs ".
Art. 2.L'article 6, § 1er, du même arrête est remplacé par la disposition suivante :
" La redevance due pour l'usage des installations aménagées à l'intention des passagers est fixée par passager partant entre 150 et 220 francs sur les aéroports et les aérodromes. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre ayant les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 janvier 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, du Tourisme, des Relations internationales et du Commerce extérieur,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Transports,
A. BAUDSON