Texte 1994027121

22 DECEMBRE 1993. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 1er, § 1er, 3, alinéa 2, et 9 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
15-3-1994
Numéro
1994027121
Page
6358
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-22/72
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AM 1996-12-12/46, art. 1, En vigueur : 01-01-1996> Les coûts standards de chaque société sont fixés comme suit :

les frais administratifs sont déterminés par la formule suivante :

(2,7 x (4211 + (75,38 x taux de rotation des locataires) + (- 3 030 x coefficient moyen de revenus ) ) ) x nombre de logements;

les frais des petits entretiens sont calculés par la formule suivante :

(1,4 x (- 2 541 + (346,65 x âge moyen du patrimoine) + (0,69 x nombre de logements dans le patrimoine) + (22,15 x pourcentage d'appartements ) ) ) x nombre de logements;

les frais du personnel " employés " sont calculés par la formule suivante :

(1,4 x (65 607,5 + (27,75 x pourcentage de locataires de plus de 60 ans ) ) ) x nombre de logements;

la dotation standard pour gros entretiens et réparations est égale à 10 % du montant total des loyers de base;

le coût standard des assurances est déterminé par la formule suivante :

prix de revient actualisé x (1,3 x (0,0598 % + (0,000018838 x pourcentage d'appartements) ) ).

Art. 2.§ 1er. Il est liquidé à charge de l'article 4 304 de la section 15 du Titre Ier du budget de la Région wallonne pour l'exercice budgétaire 1993, une somme globale de 200 millions de francs représentative d'allocations de solidarité en faveur des locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Namur, le 22 décembre 1993.

R. COLLIGNON

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