Texte 1994027120
Article 1er.La cotisation forfaitaire par logement visée à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les modalités d'alimentation et de répartition du Fonds régional de Solidarité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993, est fixée à (25 euros). <AM 2001-12-18/63, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 1993. Il varie chaque année, sur avis de la Société régionale wallonne du Logement, en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre de l'année en cours. (Le résultat de cette opération est arrondi à l'euro). <AM
2001-12-18/63, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
Art. 2.Le versement de cette cotisation s'opère par un prélèvement sur le compte courant ordinaire ouvert à chaque société auprès de la Société régionale.
Art. 3.La Société régionale verse à chaque société le montant qui lui est dû en application de l'article 4 du même arrêté, sur le compte courant ordinaire au plus tard le 31 décembre de l'exercice.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Namur, le 22 décembre 1993.
R. COLLIGNON