Texte 1994027096
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
" décret " : le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne;
" Société régionale " : la Société régionale wallonne du Transport.
Art. 2.L'ensemble des biens visés à l'article 4, § 6, du décret est apporté au capital de la Société régionale pour une valeur de F 1 000.
Art. 3.§ 1. La Société régionale succède aux droits et obligations de la Région relatifs aux biens qui lui sont transférés en vertu de l'article 4, § 6, du décret, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours ou à venir.
Toutefois, la Région reste seule tenue des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété.
§ 2. Pour chaque bien transféré, la Région communique à la Société régionale les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral, mentionnant les droits, charges et obligations relatifs au bien.
Art. 4.Le Ministre qui a les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.