Texte 1994027094

3 FEVRIER 1994. - ARRETE du Gouvernement wallon autorisant la destruction du pigeon ramier dans certaines cultures de la Région wallonne

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
22-2-1994
Numéro
1994027094
Page
4513
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-02-03/31
Entrée en vigueur / Effet
23-02-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- occupant : l'agriculteur ou l'exploitant de la terre et, dans le cas d'une société, les organes de celle-ci;

- ayant droit : la ou les personnes ayant le droit de procéder à la destruction. Prioritairement, il s'agit du titulaire du droit de chasse, puis de l'occupant. La priorité s'abandonne par simple document écrit et signé, comportant au minimum : les noms, prénoms et adresses complètes des intéressés, ainsi que la localisation précise des terrains en cause. La personne bénéficiant d'un désistement doit être porteuse de ce document lors de la destruction et l'exhiber à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Art. 2.Dans les provinces de Hainaut et de Namur, ainsi que dans les arrondissements administratifs de Nivelles, de Huy, de Liège et de Waremme, l'ayant droit est autorisé à tuer, à l'aide d'armes à feu, le pigeon ramier, respectivement jusqu'au 30 juin 1994 inclus dans les cultures de lin et jusqu'au 31 août 1994 inclus dans les cultures de féveroles, de pois et de chicorées à café (Cichorium intybus L.).

Dans tout le territoire de la Région wallonne, la même autorisation est accordée du 15 août 1994 au 30 avril 1995 dans les cultures de colza et du 1er avril 1994 au 15 novembre 1994 dans les cultures de tournesol.

Art. 3.Au cas où le titulaire du droit de chasse use de son droit de destruction d'une manière jugée insuffisante et refuse de se désister, l'occupant pourra s'adresser à l'ingénieur principal-chef de service du ressort, pour y être autorisé conformément aux dispositions de l'article 1er, 2°, de l'arrêté du 2 octobre 1985 attribuant aux ingénieurs principaux-chef de service du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, certains pouvoirs conférés à l'Exécutif par la loi du 28 février 1882 sur la chasse et par les arrêtés pris en exécution de cette loi.

Art. 4.L'ayant droit peut, sous sa propre responsabilité, charger de la destruction une seule personne par cinq hectares ou fraction de cinq hectares.

Cette délégation doit se faire par écrit et une copie doit en être immédiatement adressée au commandant de la brigade locale de gendarmerie et à l'ingénieur des eaux et forêts du ressort.

La personne déléguée doit avoir vingt et un ans accomplis à la date de la rédaction du mandat écrit et ne peut avoir encouru aucune condamnation pour maraudage, délit de chasse, attentat contre les personnes ou les propriétés. Elle doit être en mesure de procéder à tout moment à la destruction efficace du pigeon ramier.

Art. 5.Pour cette destruction, seuls les fusils à canon lisse et des cartouches à plomb peuvent être utilisés, à l'exclusion de toute arme semi-automatique ou automatique dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.

Le permis de port d'armes de chasse n'est pas nécessaire sauf dans le cas d'une personne déléguée par le titulaire du droit de chasse. Toutefois, la détention d'un certificat d'assurance visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse est obligatoire.

Toute personne qui procède à la destruction doit être porteuse de ce certificat et l'exhiber à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention de Paris du 18 octobre 1950 pour la protection des oiseaux, les pigeons ramiers tirés dans le cadre des dispositions du présent arrêté ne peuvent être ni achetés, ni vendus, ni transportés en dehors de la région où ils ont été tués.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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