Texte 1994027090
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1°amiante : les silicates fibreux suivants :
- la crocidolite (amiante bleu);
- l'actinolite;
- l'anthophyllite;
- la chrysotile (amiante blanc);
- l'amosite (amiante brun);
- la trémolite;
2°amiante brut : le produit résultant d'un premier concassage du minerai;
3°utilisation de l'amiante : les activités qui entraînent la manipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent :
a)la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération directement liée à l'exploitation minière;
et/ou
b)la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l'amiante brut : l'amiante-ciment ou les produits à base d'amiante-ciment, les produits de friction à base d'amiante, les filtres d'amiante, les textiles d'amiante, le papier et le carton d'amiante, les matériaux d'assemblage, de conditionnement, d'armature et d'étanchéité à base d'amiante, les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante;
4°travail des produits contenant de l'amiante : les activités autres que l'utilisation de l'amiante qui sont susceptibles de dégager de l'amiante dans l'environnement et notamment les travaux de démolition de bâtiments, structures et installations contenant de l'amiante, ainsi que l'enlèvement sur ceux-ci, d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante et provoquant le rejet de fibres ou de poussières d'amiante, ou encore le transport, le dépôt ou la mise en décharge contrôlée de déchets contenant des fibres ou des poussières d'amiante;
5°(permis :
- les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
- les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;) <ARW 2002-07-04/50, art. 272, 002; En vigueur : 01-10-2002>
6°autorité compétente : autorité chargée de délivrer les (...) permis désignés au 5°; <ARW 2002-07-04/50, art. 272, 002; En vigueur : 01-10-2002>
7°fonctionnaire technique : le fonctionnaire de la Division de la Prévention des pollutions et de la Gestion du sous-sol, de l'Office régional wallon des déchets ou de la Division des Pollutions industrielles chargé chacun en ce qui le concerne, par le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement d'assurer ou de surveiller l'exécution des dispositions du présent arrêté;
8°Nm3 : mètre-cube dans des conditions normales N de température (273 K) et de pression (101,3 kPa).
Art. 2.Outre ce qui est requis en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, les (permis) contiennent des dispositions telles que la concentration d'amiante dans les rejets atmosphériques provenant des conduits d'évacuation des installations utilisant l'amiante, ne dépasse pas la valeur limite de 0,1 mg d'amiante/Nm3 d'air rejeté. <ARW 2002-07-04/50, art. 273, 002; En vigueur : 01-10-2002>
La valeur limite visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux installations dont le total des émissions gazeuses est inférieur à 5 000 Nm3 par heure, à condition que l'émission d'amiante dans l'atmosphère, dans des conditions normales de fonctionnement, ne dépasse pas 0,5 g/heure.
Art. 3.Le contrôle du bon état de fonctionnement et d'entretien des installations d'utilisation de l'amiante et de leurs dispositifs d'épuration est effectué par l'exploitant. Ce contrôle a lieu au moins une fois par an.
Pour la vérification du respect des valeurs limites prévues à l'article 2, les procédures et méthodes de prélèvement et de mesure utilisés, et la fréquence des campagnes de mesures périodiques sont conformes à celles décrites à l'annexe ou à toutes autres procédures et méthodes qui fournissent des résultats équivalents.
Les prélèvements et mesures périodiques sont effectués par un laboratoire ou un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique.
Le contrôle de la validité des mesures de la concentration d'amiante dans les rejets atmosphériques réalisées par des appareils de mesure en continu des installations d'utilisation de l'amiante est effectué par un laboratoire ou un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique. Ce contrôle a lieu au moins une fois par an.
Art. 4.Lors du travail des produits contenant de l'amiante, les émissions d'amiante dans l'air sont empêchées ou réduites à la source par des moyens techniques appropriés.
["1 L'utilisation d'outils m\233caniques \224 grande vitesse, de nettoyeurs \224 jet d'eau sous haute pression, de compresseurs d'air, de meuleuses, de disques ou d'autres outils abrasifs pour d\233couper ou nettoyer des objets ou supports en mat\233riaux contenant de l'amiante ou rev\234tus de tels mat\233riaux ou pour le retrait d'amiante est interdite. L'utilisation de moyens de projections \224 sec pour les m\234mes travaux est \233galement interdite. Les mat\233riaux contenant de l'amiante sont d\233mont\233s et enlev\233s sans alt\233ration, dans des conditions propres \224 limiter le d\233gagement de poussi\232res. Les d\233chets ne peuvent \234tre m\233lang\233s \224 d'autres d\233chets, ni cribl\233s ou concass\233s; ils sont \233vacu\233s dans un conditionnement \224 double paroi \233tanche, ferm\233 herm\233tiquement et \233tiquet\233 Amiante."°
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(1ARW 2018-09-20/23, art. 1, 003; En vigueur : 03-11-2018)
Art. 5.<Disposition abrogatoire pour la Région wallonne de l'AR 1988-12-29/35>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Méthodes de prélèvement et d'analyse. - Spécifications à respecter pour le choix d'une méthode de mesure relative aux émissions dans l'air.
Art. N1.I. Méthode gravimétrique.
1. La méthode choisie est une méthode gravimétrique permettant de mesurer des quantités totales de poussières émises à travers les conduits de rejet.
Il est tenu compte de la concentration d'amiante dans les poussières. S'il est nécessaire de procéder à des mesures de concentrations, la concentration d'amiante dans les poussières est mesurée ou évaluée. La périodicité de cette mesure est fixée par l'autorité compétente en fonction des caractéristiques de l'installation et de la production qui y a lieu; toutefois, au début la mesure est effectuée au moins tous les six mois. Si l'autorité compétente a établi que la concentration n'indique pas de variation importante, la fréquence de la mesure peut être réduite. Lorsque des mesures ne sont pas effectuées périodiquement, la valeur limite prévue à l'article 2 du présent arrêté s'applique à la totalité des poussières émises.
Le prélèvement est effectué avant toute dilution éventuelle du courant à mesurer.
2. Le prélèvement est effectué avec une précision (Les définitions de ces termes figurent à l'annexe 2 de la Directive 79/869/CEE (J.O. n° L 271 du 29 octobre 1979, p. 44), modifiée par la Directive 81/855/CEE (J.O. n° L 319 du 7 novembre 1981, p. 6).) de +/- 40 % et une exactitude (1) de +/- 20 % de la valeur limite. La limite de détection est de 20 %. Au moins deux mesures sont effectuées dans les mêmes conditions afin de vérifier que la valeur a été respectée.
3. Conditions de fonctionnement de l'installation.
Les mesures ne sont valables que si le prélèvement est effectué pendant le fonctionnement de l'installation dans des conditions normales.
4. Choix du point de prélèvement.
Le point de prélèvement est situé à un endroit présentant des conditions d'écoulement laminaire. Les écoulements turbulents et les obstacles à l'écoulement susceptibles de créer de mauvaises conditions du profil d'écoulement sont évités dans la mesure du possible.
5. Dispositifs à prévoir pour le prélèvement.
Des ouvertures appropriées sont installées sur les conduits où s'effectue le prélèvement ainsi que des plates-formes adéquates.
6. Mesures préalables à effectuer.
Avant le début des prélèvements proprement dits, il convient de mesurer la température, la pression et la vitesse de l'air dans le conduit. La température et la pression de l'air sont enregistrées dans la ligne de prélèvement dans des conditions normales de débit. Lorsqu'on se trouve en présence de conditions exceptionnelles, il y a lieu de mesurer également la concentration en vapeur d'eau, afin de pouvoir apporter aux résultats les corrections appropriées.
7. Conditions générales de la procédure de prélèvement.
La procédure prévoit l'aspiration à travers un filtre d'un échantillon d'air provenant d'un conduit qui transporte les émissions d'amiante, et la mesure de la teneur en amiante des poussières retenues dans le filtre.
7.1. Un test d'étanchéité est effectué sur la ligne de prélèvement afin de s'assurer que des fuites éventuelles n'entraînent pas d'erreurs de mesures. La tête de prélèvement est obturée soigneusement et la pompe de prélèvement est mise en service. Le taux de fuite ne dépasse pas 1 % du débit normal de prélèvement.
7.2. Le prélèvement des gaz émis s'effectue normalement dans des conditions isocinétiques.
7.3. La durée de prélèvement dépend du type de procédé à contrôler et de la ligne de prélèvement utilisée. Elle est suffisante pour permettre de recueillir une quantité de matière suffisante pour la pesée. Elle est représentative de l'ensemble du procédé contrôlé.
7.4. Lorsque le filtre de prélèvement ne se trouve pas à proximité immédiate de la tête de prélèvement, il est essentiel de récupérer les matières qui se seraient déposées dans la sonde de prélèvement.
7.5. La tête de prélèvement et le nombre de points où il y a lieu de faire les prélèvements sont déterminés en conformité avec la norme nationale choisie.
8. Nature du filtre de prélèvement d'échantillon.
8.1. Il convient de choisir un filtre approprié à la technique de mesure utilisée. Pour la méthode gravimétrique, les filtres à fibre de verre sont préférables.
8.2. Une efficacité de filtration minimale de 99 % est requise, telle qu'elle est définie par référence au test DOP, qui utilise un aérosol ayant des particules d'un diamètre de 0,3 m.
9. Pesée.
9.1. La pesée est effectuée à l'aide d'une balance appropriée de haute précision.
9.2. Afin d'obtenir la précision requise pour la pesée, il est indispensable d'effectuer un conditionnement rigoureux des filtres avant et après prélèvement.
10. Expression des résultats.
La présentation des résultats contient, outre les données de mesure, les paramètres relatifs à la température, à la pression et au débit ainsi que toute information pertinente telle qu'un schéma simple montrant l'emplacement des points de prélèvement, les dimensions des conduits, les volumes échantillonnés et la méthode de calcul utilisée pour la détermination des résultats. Ces résultats sont exprimés aux conditions normales de température (273 K) et de pression (101,3 kPa).
Art. 2.N1. II. Méthodes de comptage des fibres.
Lorsque des méthodes de comptage des fibres sont utilisées pour vérifier le respect de la valeur limite prévue à l'article 2 du présent arrêté, on utilise un facteur de conversion de 2 fibres/ml pour 0,1 mg/m3 de poussières d'amiante.
Au sens du présent arrêté, il faut entendre par fibre tout objet d'une longueur supérieure à 5 microns, d'une largeur inférieure à 3 um - le rapport longueur/largeur étant supérieur à 3/1, qui peut être compté par microscopie optique à contraste de phase en utilisant la méthode de référence européenne définie à l'annexe I à la section II du titre II, chapitre III, du Règlement général pour la protection du travail.
Une méthode de comptage des fibres répond aux spécifications suivantes :
1. La méthode permet de mesurer la concentration en fibres dénombrables dans les gaz émis.
La périodicité de cette mesure est fixée par l'autorité compétente en fonction des caractéristiques de l'installation et de la production qui y a lieu; toutefois, la mesure est effectuée au moins tous les six mois. Lorsque des mesures ne sont pas effectuées périodiquement, la valeur limite prévue à l'article 2 du présent arrêté s'applique à la totalité des poussières émises.
Le prélèvement est effectué avant toute dilution éventuelle du courant à mesurer.
2. Conditions de fonctionnement de l'installation.
Les mesures ne sont valables que si le prélèvement est effectué pendant le fonctionnement de l'installation dans des conditions normales.
3. Choix du point de prélèvement.
Le point de prélèvement est situé à un endroit présentant des conditions d'écoulement laminaire. Les écoulements turbulents et les obstacles à l'écoulement susceptibles de créer de mauvaises conditions du profil d'écoulement sont évités dans la mesure du possible.
4. Dispositifs à prévoir pour le prélèvement.
Des ouvertures appropriées sont installées sur les conduits où doit s'effectuer le prélèvement ainsi que des plates-formes adéquates.
5. Mesures préalables à effectuer.
Avant le début des prélèvements proprement dits, il convient de mesurer la température, la pression et la vitesse de l'air dans le conduit. La température et la pression de l'air sont enregistrées dans la ligne de prélèvement dans des conditions normales de débit. Lorsqu'on se trouve en présence de conditions exceptionnelles, il y a lieu de mesurer également la concentration en vapeur d'eau, afin de pouvoir apporter aux résultats les corrections appropriées.
6. Conditions générales de la procédure de prélèvement.
La procédure prévoit l'aspiration à travers un filtre d'un échantillon d'air provenant d'un conduit qui transporte les émissions d'amiante, et le comptage des fibres d'amiante dans les poussières retenues dans le filtre.
6.1. Un test d'étanchéité est effectué sur la ligne de prélèvement afin de s'assurer que des fuites éventuelles n'entraînent pas d'erreurs de mesure. La tête de prélèvement est obturée soigneusement et la pompe de prélèvement est mise en service. Le taux de fuite ne dépasse pas 1 % du débit normal de prélèvement.
6.2. Le prélèvement des gaz émis s'effectue à l'intérieur du conduit d'émission dans des conditions isocinétiques.
6.3. La durée de prélèvement dépend du type de procédé à contrôler et des dimensions de la tuyère de prélèvement utilisée. Elle est suffisante pour assurer que le filtre de prélèvement d'échantillon transporte de 100 à 600 fibres/mm2 dénombrables d'amiante. Elle est représentative de l'ensemble du procédé contrôlé.
6.4. La tête de prélèvement et le nombre de points où il y a lieu de faire les prélèvements sont déterminés en conformité avec la norme nationale choisie.
7. Nature du filtre de prélèvement d'échantillon.
7.1. Il convient de choisir un filtre approprié à la technique de mesure utilisée. Pour la méthode de comptage des fibres, on utilise des filtres à membranes (esters, mélangés de cellulose ou nitrate de cellulose), à pores d'une dimension nominale de 5 um, à carrés imprimés et d'un diamètre de 25 mm.
7.2. Le filtre de prélèvement d'échantillon a une efficacité de filtration minimale de 99 % pour le comptage des fibres d'amiante.
8. Comptage des fibres.
La méthode de comptage des fibres est conforme à la méthode européenne de référence, telle qu'elle figure à l'annexe I à la section II du titre II, chapitre III, du Règlement général pour la protection du travail.
9. Expression des résultats.
La présentation des résultats contient, outre les données de mesure, les paramètres relatifs à la température, à la pression et au débit ainsi que toute information pertinente telle qu'un schéma simple montrant l'emplacement des points de prélèvement, les dimensions des conduits, les volumes échantillonnés et la méthode de calcul utilisée pour la détermination des résultats. Ces résultats sont exprimés aux conditions normales de température (273 K) et de pression (101,3 kPa).