Texte 1994027071
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 1994 sont ouverts conformément aux programmes énumérés au tableau annexé au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Le même tableau donne l'estimation des dépenses à imputer en 1994 à charge des crédits variables.
(En millions de francs)
Sorte de credits Credits Credits
d'engagement d'ordonnancement
Ministere de la Credits non dissocies 94 575,1 94 575,1
Region wallonne Credits dissocies 24 651,6 24 259,5
Credits variables 6 265,0 4 941,4
Ministere wallon de Credits non dissocies 16 058,6 16 058,6
l'Equipement et Credits dissocies 14 093,2 14 076,6
des Transports Credits variables 107,9 107,9
Total general Credits non dissocies 110 633,7 110 633,7
Credits dissocies 38 744,8 38 336,1
Credits variables 6 372,9 5 049,3
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.
Art. 2.Chaque Membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui intervient pour le compte de la Région wallonne.
Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 millions de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200 000 francs.
Ce montant maximum est porté à 30 millions de francs pour les comptables extraordinaires des services centraux de la Division du Budget et de la Comptabilité départementale du Ministère de la Région wallonne et pour les comptables extraordinaires de la Division de la Comptabilité du Ministère de l'Equipement et des Transports, à l'exception du comptable extraordinaire chargé de la liquidation des indemnités imputées à charge de l'allocation de base 12.04 du programme 01 de la section 10 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, pour lequel l'avance de fonds est portée à 50 millions de francs. Pour les comptables des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 15 millions de francs par programme.
En cas d'urgence, les créances de plus de 200 000 francs liées aux relations extérieures de la Région et imputées aux allocations de base de la section 16 et de la section 11, programme 05, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 500 000 francs.
Toutefois, les comptables extraordinaires du Ministère, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.
En outre, les comptables extraordinaires du Ministère sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Région suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.
Art. 4.Les crédits dissociés d'engagement et d'ordonnancement disponibles à la clôture de l'année 1994 ne sont pas reportés à l'année 1995 et ajoutés aux crédits propres de cette année.
Art. 5.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 08 à 11 de la section 10 peuvent être redistribuées par le Ministre du Budget quel qu'en soit le montant en vue de compléter le montant nécessaires au paiement des intérêts des emprunts contractés par la Région.
Art. 6.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base de la section 10, programmes 08 à 11.
Art. 7.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser aux fonds sociaux, à charge des crédits inscrits à l'allocation de base 30.01 du programme 01 de la section 11 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.
Art. 8.Le Gouvernement wallon est autorisé à acquérir les outillages spécifiques destinés à l'usage de l'industrie aéronautique - dont la Région reste propriétaire - et qui seront mis à la disposition des entreprises dudit secteur.
Art. 9.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 01, 06 et 12 de la section 11 peuvent être redistribuées par les Ministres chargés de l'Economie, des PME et du Budget quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre des décrets du 25 juin 1992, modifiant les lois des 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et 4 août 1978 de réorientation économique.
Art. 10.L'article 8 du décret du 25 juin 1992 modifiant la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et l'article 32.6 repris aux " Dispositions particulières à la Région wallonne " insérées dans la loi du 4 août 1978 de réorientation économique par décret du 25 juin 1992 modifiant la même loi, sont rapportés.
Art. 11.Le Gouvernement wallon est autorisé à poursuivre en 1994, dans toute la Wallonie le programme d'innovation technologique tel qu'accepté par la CEE le 23 septembre 1986, conformément à son règlement N° 216/84 modifiant le règlement N° 2616/80.
Art. 12.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès du Crédit communal de Belgique :
- au 1er avril 1994 : 387 551 043 F représentant le montant de l'annuité de l'année 1993 relative aux emprunts de 2 milliards et de 750 millions contractés respectivement pour Charleroi et pour moitié pour Charleroi et Liège;
- au 1er juillet 1994 : 208 147 858 F représentant la couverture en 1992 de la différence entre l'annuité réclamée par le Crédit communal de Belgique aux communes emprunteuses et une annuité calculée au même taux d'intérêt diminué de deux pour cent pour les emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, ainsi que pour les emprunts et consolidation à long terme des charges des emprunts d'aide extraordinaire garanties par la Région wallonne de 1981 à 1984;
- au 1er août 1994 : 1 550 000 000 F représentant l'intervention complémentaire régionale;
- au 1er octobre 1994 : la tranche prévue à l'article 20, § 4, du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles de financement général des communes. Sont considérées comme communes en difficultés financières au sens de l'article 20, § 4, les communes ayant conclu des emprunts de trésorerie avec accès au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées.
Art. 13.Le Gouvernement wallon est autorisé à répartir les crédits inscrits aux allocations de base 43.05, 43.09 et 43.10 du programme 02 de la section 14 au 1er octobre 1994.
Art. 14.Le Gouvernement wallon est autorisé à répartir les crédits inscrits aux allocations de base 43.06 et 43.07 du programme 03 de la section 14.
Art. 15.Sans préjudice des dispositions du décret du 23 novembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, le Gouvernement wallon peut octroyer le subventionnement à 100 % pour l'aménagement actif d'espaces publics.
Art. 16.Le Ministre des Travaux publics est autorisé à conférer au Directeur général de l'Office de la Navigation un mandat, conformément aux modalités fixées par le Ministre, en vue de l'exécution, à charge de l'allocation de base 73.21 de la section 52, programme 02 du budget, du programme des travaux d'entretien extraordinaire sur les voies navigables gérées par l'Office de la Navigation.
Art. 17.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Budget peuvent, par arrêté, transférer 1,5 milliard de francs de l'allocation de base 73.01 du programme 01 de la section 51 vers l'allocation de base 81.01 du programme 01 de la section 51.
Art. 18.Pour l'année budgétaire 1994, le Gouvernement wallon est autorisé, selon les modalités qu'il détermine, à céder aux sociétés concessionnaires des aéroports de Charleroi-Bruxelles Sud et de Liège-Bierset le droit de percevoir les redevances afférentes à leur utilisation.
Art. 19.En complément à l'article 20 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les études et travaux connexes à une infrastructure appartenant à une personne de droit public dont la propriété, eu égard à son affectation, ne peut être acquise par l'organisme d'épuration, peuvent être subventionnés par la Région, pour autant que ces travaux soient nécessaires à l'établissement d'ouvrages d'épuration visés à l'article 18, 1° et 4°, du même décret.
Une convention passée entre la personne de droit public propriétaire de l'infrastructure et l'organisme d'épuration et approuvée par le Gouvernement wallon définit les droits et obligations des parties ainsi que les modalités pratiques de réalisation des études et travaux.
Art. 20.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être octroyées.
Programme 09.02 : Service social :
Subventions destinées à permettre au Service social des Services du Gouvernement wallon de mener ses actions sociales en faveur des agents de la Région wallonne et d'assurer le fonctionnement technique du service.
Programme 10.02 : Services de la Présidence, Secrétariat du Gouvernement wallon et Chancellerie.
Subventions relatives à des actions ou études qui participent au développement de l'institution régionale.
Programme 10.06 : Fonction publique :
Subventions à des organismes publics ou privés de formation permettant la mise en oeuvre de plans de formation destinés aux agents de la Région wallonne, ainsi que des pouvoirs subordonnés.
Programme 11.01 : Expansion économique :
Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.
Programme 11.06 : PME et Classes moyennes :
Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.
Programme 11.07 : Agriculture, abattoirs et agro-alimentaire :
Subventions complémentaires et supplétives aux associations d'élevage, de production et de sélection animales et végétales pour la recherche appliquée, l'encadrement, la vulgarisation et la promotion agricole.
Subventions en vue de la labellisation et du contrôle de qualité des produits.
Subventions complémentaires et supplétives aux Facultés universitaires, centres de recherche et d'étude, et établissements d'enseignement agricole supérieur pour la recherche appliquée dans la mise au point de techniques et systèmes de production et de diversification agricoles.
Subventions complémentaires et supplétives aux associations et groupements assurant l'information, la sensibilisation et l'encadrement en matière agricole.
Subventions à différentes associations pour la promotion des productions agricoles wallonnes.
Subventions complémentaires et supplétives aux Services de remplacement agricole.
Subventions aux laboratoires d'analyse intégrés dans la Commission des Sols de Wallonie et le réseau REQUASUD.
Programme 11.08 : Promotion de l'emploi :
Subventions pour actions pilotes s'adressant en priorité aux catégories de chômeurs particulièrement vulnérables.
Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques et novateurs en matière d'insertion professionnelle.
Programme 11.12 : Programmes particuliers cofinancés par les fonds européens :
Subventions relatives à des actions ou études cofinancées par les fonds européens.
Programme 12.01 : Energie :
Subventions aux ménages à revenu modeste, afin de les encourager à effectuer des investissements, achats et travaux, permettant de réaliser des économies d'energie ou de l'utiliser rationnellement.
Subventions aux particuliers qui réalisent dans leur habitation des travaux visant à économiser l'énergie ou à utiliser les énergies renouvelables.
Subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour les inciter à utiliser rationnellement l'énergie.
Subventions aux entreprises industrielles ou commerciales qui effectuent des investissements en faveur des énergies renouvelables ou économiseurs d'energie.
Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Programme 12.02 : Recherche :
Subventions pour la prise en charge des dépenses relatives à des projets de recherche industrielle de base.
Subventions pour la prise en charge des dépenses consacrées au financement de la préparation ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de développement.
Subventions pour la diffusion et le développement des technologies nouvelles, de l'innovation industrielle et des recherches de technologies avancées.
Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique.
Programme 12.04 : Programmes particuliers cofinancés par les fonds structurels européens :
Subventions relatives à des actions ou études cofinancées par les fonds européens.
Programme 13.01 : Forêts :
Subventions au stockage des bois chablis.
Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.
Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.
Subventions aux propriétaires particuliers pour la régénération des espèces feuillues, l'éclaircie et l'élagage à grande hauteur.
Programme 13.02 : Conservation de la nature :
Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.
Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et en espaces verts publics.
Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature et d'espaces verts.
Sensibilisation du public aux plantations " Journée de l'Arbre ".
Programme 13.03 : Environnement :
Subventions aux associations en matière de protection et de défense de l'environnement.
Subventions pour la promotion de technologies propres.
Subventions aux associations et aux pouvoirs publics subordonnés dans le cadre de la " semaine verte ".
Subventions pour l'engagement d'éco-conseillers.
Programme 13.04 : Gestion du sous-sol :
Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.
Programme 13.05 : Eau (contrôle, gestion et production) :
Subventions pour la conception et l'édition de " La Tribune " de l'Eau ".
Subventions dans le cadre des contrats de rivière.
Subventions à des organismes privés pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation dans les domaines qui concernent l'eau.
Programme 13.07 : Programmes particuliers cofinancés par les fonds européens :
Subventions relatives à des actions ou études cofinancées par les fonds européens.
Programme 13.09 : Prévention des pollutions :
Subventions aux associations et fédérations oeuvrant pour la défense de l'environnement.
Soutien aux programmes de formation et de recyclage du personnel des pouvoirs subordonnés.
Programme 13.10 : Chasse, pêche et pisciculture :
Subventions aux associations de chasseurs et pêcheurs.
Subventions destinées au développement de la pisciculture.
Programme 14.01 : Tutelle :
Subventions de fonctionnement au Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces.
Subventions et indemnités à des associations privées organisant des actions relatives à la vie communale.
Subventions à des communes et à des organismes publics menant des actions de réflexion et de sensibilisation permettant un développement des pouvoirs locaux.
Programme 14.02 : Financement général des communes :
Subventions en faveur de Namur-Capitale.
Subventions en faveur des communes dans le cadre d'aide à la gestion, d'actions spécifiques pour l'insertion et la sécurité et d'actions rencontrant des besoins spécifiques.
Programme 14.03 : Financement général des provinces :
Intervention pour la prise en charge des frais de fonctionnement des centres extérieurs de la Tutelle.
Subvention complémentaire afin de rencontrer des besoins spécifiques et d'apporter une compensation à la taxe sur les captages d'eau.
Programme 14.04 : Travaux subsidiés :
Subventions pour le placement d'une signalisation aux abords des chantiers repris dans les plans triennaux.
Subventions à des organismes privés ou publics pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation dans les domaines des travaux subsidiés.
Subventions au secteur public et privé pour des actions de sensibilisation, d'information, de promotion et d'éducation dans le domaine sportif.
Programme 15.01 : Aménagement du territoire et urbanisme :
Subventions relatives à des actions qui favorisent le bon aménagement du territoire tant au niveau local qu'au niveau régional.
Programme 15.02 : Rénovation urbaine et sites d'activité économique désaffectés :
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Programme 15.03 : Rénovation rurale et remembrement :
Subvention à la Fondation rurale de Wallonie conformément à la convention cadre.
Subventions à des personnes physiques ou à des organismes privés pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural ou le remembrement.
Subventions à des personnes physiques ou à des organismes privés pour des actions, des initiatives ou des opérations de rénovation rurale.
Programme 15.04 : Logement - secteur privé :
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.
Programme 15.05 : Logement - secteur public :
Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation et de promotion du logement.
Subventions relatives aux actions menées en faveur des régies de quartier dans les cités sociales.
Programme 15.06 : Monuments, sites et fouilles :
Subventions relatives aux études scientifiques, à la protection, à la réaffectation et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.
Programme 15.07 : Programmes particuliers cofinancés par les fonds européens :
Subventions relatives à des actions ou à des études cofinancés par les fonds européens.
Programme 16.02 : Relations internationales :
Subventions relatives à des actions ou études qui participent au développement des relations extérieures de la Région.
Programme 16.03 : Programmes particuliers cofinancés par les fonds européens :
Subventions relatives à des actions ou études cofinancées par les fonds européens.
Programme 17.01 : Santé :
Subventions pour recherches dans le domaine de la santé.
Subventions aux centres de santé intégrés.
Subventions aux actions dans le domaine de la toxicomanie.
Programme 17.02 : Santé mentale :
Subventions aux centres de télé-accueil.
Subventions aux organismes d'étude et d'expérimentation en santé mentale.
Programme 17.03 : Action sociale :
Subsides à des organismes d'action sociale, familiale et du troisième âge.
Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.
Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.
Subventions aux centres de service social.
Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'aide sociale.
Programme 17.05 : Personnes âgées :
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé.
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur public.
Programme 17.06 : Personnes handicapées :
Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.
Subsides à des services d'aide aux activités de la vie journalière pour personnes handicapées adultes.
Programme 17.07 : Intégration sociale des immigrés :
Dépenses de toute nature en matière d'immigrés.
Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.
Subsides accordés aux centres régionaux d'intégration des immigrés.
Subsides aux organismes publics et privés développant des actions dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des personnes immigrées.
Programme 18.01 : Tourisme :
Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement touristique régional.
Programme 18.02 : Programmes particuliers cofinancés par les fonds européens :
Subventions relatives à des actions ou études cofinancés par le fonds européens.
Programme 50.02 : Frais de fonctionnement et prestations de tiers :
Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.
Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routière.
Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.
Programme 50.04 : Implantation immobilière :
Subventions pour l'octroi de prix dans le cadre de l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments régionaux.
Programme 52.03 : Promotion de la navigation intérieure :
Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.
Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.
Programme 54.01 : Transport urbain et interurbain :
Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.
Subventions aux associations étudiant et/ou prônant la mobilité en matière de transports.
Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.
Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.
Programme 54.02 : Aéroports et aérodromes :
Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion de leurs installations.
Programme 54.04 : Promotion et coordination des transports :
Subventions relatives à des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine des transports.
Art. 21.Le Ministre qui a le budget dans ses attributions informe régulièrement la Cour des Comptes des engagements pris sur autorisations d'engagement, hormis ceux visés aux articles 23, 24, 25, 27 et 29.
Les engagements autorisés par les articles 23, 24, 25, 27 et 29 sont soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.
Avant le 10 de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Le relevé du mois de décembre constitue un relevé récapitulatif annuel.
La Cour des Comptes renvoie au Ministre qui a le budget dans ses attributions un exemplaire, visé, de ce relevé.
Art. 22.Le solde disponible au 31 décembre 1993 sur le compte de l'Etablissement est transféré à un compte régional destiné à prendre en charge les engagements pris par l'Organisme à cette date.
Chapitre 2.- Autorisations d'engagement.
Art. 23.Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre au nom de la Région l'engagement de payer aux organismes financiers l'intérêt et l'amortissement des sommes qu'ils ont payées pour compte de la Région, à titre de primes ou de réductions d'intérêt, aux constructeurs et aux acheteurs de logements sociaux, moyens et y asimilés. Le montant total des primes accordées en 1994 est limité à 194,0 millions de francs.
Art. 24.Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre au nom de la Région l'engagement de payer l'intérêt et l'amortissement des prêts accordés par le Crédit communal de Belgique ou les organismes financiers agréés par le Gouvernement wallon en lieu et place des subventions aux administrations publiques subordonnées en faveur de l'exécution des travaux soumis à leur contrôle.
Ces engagements peuvent porter en 1994 sur un volume de prêts ne dépassant pas :
1°1 000,0 millions de francs pour les travaux relatifs aux voiries, bâtiments, églises, égouttage, etc.;
2°180,0 millions de francs pour les travaux rlatifs à la production d'eau et à l'adduction d'eau jusque et y compris les châteaux d'eau;
3°160,0 millions de francs pour les travaux relatifs aux abattoirs publics.
Art. 25.§ 1. Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre, au nom de la Région wallonne, l'engagement de payer à l'échéance l'intérêt et l'amortissement, dans un délai maximum de trente ans, des prêts accordés par le Crédit communal de Belgique en lieu et place des interventions prévues à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1973 modifiant celle du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.
Ces engagements pourront porter en 1994 sur un volume de prêts ne dépassant pas 250 millions de francs.
§ 2. En outre, le Gouvernement wallon est autorisé à prendre, au nom de la Région wallonne, l'engagement de payer, à l'échéance, aux pouvoirs publics, l'intérêt et l'amortissement, dans un délai maximum de trente ans, des prêts accordés par le Crédit communal de Belgique en lieu et place des subventions aux administrations publiques, coordonnées en faveur de l'exécution des travaux soumis à son haut contrôle.
Ces engagements pourront porter en 1994 sur un volume de prêts ne dépassant pas 70 millions de francs (logements, troisième âge, crèches, centres de services communs, centres de santé, etc.).
§ 3. Le Ministre qui a la politique de la santé et la politique d'aide sociale dans ses attributions et le Ministre du Budget sont autorisés à procéder à des transferts entre les montants de 250 et 70 millions de francs précités.
Art. 26.Le Gouvernement wallon est autorisé à contracter, auprès du Crédit communal de Belgique, au nom de la Région wallonne, et pour le compte de l'hôpital psychiatrique " Les Maronniers " à Tournai, un crédit pour un montant maximum de 234 millions de francs, et pour le compte de l'hôpital " Chênes aux Haies " à Mons, un crédit pour un montant maximum de 200 millions de francs, afin d'assurer le préfinancement des frais de fonctionnement des hôpitaux précités.
Les intérêts de ces crédits seront incorporés dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux concernés.
Art. 27.Le Gouvernement wallon, nonobstant l'article précédent, est autorisé à prendre l'engagement de payer à l'échéance, l'intérêt et l'amortissement, dans un délai maximum de vingt ans, des prêts accordés par le Crédit communal de Belgique, pour des sommes équivalant à 40 % du prix des travaux effectués aux hôpitaux psychiatriques de Mons et de Tournai.
Les autorisations d'emprunts ne pourront pas dépasser 45 millions de francs en 1994.
Les intérêts et les amortissements des prêts précités seront incorporés dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux concernés.
Art. 28.Conformément aux dispositions du décret du 23 avril 1986 portant constitution d'une Société wallonne des Distributions d'Eau, le Gouvernement wallon est autorisé à souscrire, au nom de la Région, des parts dans le capital social de cette société.
Cette autorisation porte sur un volume de parts ne dépassant pas 140 millions de francs.
Art. 29.Par dérogation à l'article 30 du décret du 30 avril 1990 instaurant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, le Gouvernement wallon est autorisé à prendre, au nom de la Région, l'engagement de payer l'intérêt et l'amortissement des prêts accordés par le Crédit communal de Belgique ou les organismes financiers agréés par le Gouvernement wallon, en lieu et place des subventions aux administrations publiques subordonnées, en faveur de l'exécution des travaux pour l'amélioration et l'épuration des eaux à concurrence d'un montant de 1 200 millions de francs.
En complément à l'article 30 du décret du 30 avril 1990 précité, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions est autorisé à engager en 1994 des dépenses pour le financement des subventions aux organismes d'épuration à concurrence d'un montant de 2 300 millions de francs, à charge du fonds budgétaire 01.01 du programme 06 de la section 13, quel que soit le solde disponible que présente ce fonds.
Art. 30.Le Gouvernement wallon est autorisé à conclure un contrat de promotion d'un immeuble administratif financé par annuités constantes, plafonné au montant suivant, hors charges de financement :
Namur, site de la Gare ........................ 1 786 millions F.
Art. 31.Le Gouvernement wallon est autorisé à conclure des contrats de promotion selon les conditions de vente ou de location reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 mai 1981 relatif aux conditions générales de passation des marchés publics de promotion des travaux et de fournitures, en vue de la construction à Namur des bâtiments administratifs suivants, plafonnés aux montants ci-après :
place Léopold, immeuble " Bibot " ............. 240,0 millions F.
boulevard Smet de Nayer,
immeuble " Germinal " ......................... 350,0 millions F.
rue du Premier Lancier,
quartier des Célestines ....................... 155,5 millions F.
avenue Bovesse - rue Burniaux ................. 500,0 millions F.
Chapitre 3.- Garanties régionales.
Art. 32.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 1,6 milliard de francs.
Art. 33.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts de la Société wallonne des Distributions d'Eau à concurrence d'un montant maximum de 2 milliards de francs.
Art. 34.§ 1. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 1994, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès du Crédit communal de Belgique par des communes. Cette garantie ne pourra toutefois être accordée qu'aux communes qui déposeront un plan d'assainissement de leurs finances et accepteront, pour en garantir l'exécution, des modalités particulièrement contraignantes de tutelle.
§ 2. Le Gouvernement wallon est autorisé aux mêmes conditions à souscrire des emprunts en vue de prêter aux communes les sommes nécessaires pour assurer la consolidation à long terme des charges des emprunts d'aide extraordinaire garantis par la Région wallonne de 1981 à 1984.
§ 3. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 12 milliards de francs.
Art. 35.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour les investissements en agriculture et horticulture dans le cadre du fonds d'investissement agricole, pour un montant total de 3,3 milliards de francs en 1994.
Art. 36.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne du Transport relatifs aux investissements d'exploitation, y compris les opérations effectuées au titre de locataire d'autobus et/ou de matériel, dans les limites prévues à l'allocation de base 61.01 du programme 01 de la section 54.
Chapitre 4.- Octroi d'avances.
Art. 37.Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes :
1°aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder :
a)% du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 50 millions de francs;
b)% du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 50 et 200 millions de francs;
c)% du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 200 millions de francs.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'organisme bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
2°Aux travaux exécutés dans le cadre d'une opération de rénovation rurale ou urbaine.
a)Ces avances ne peuvent excéder 20 % de la subvention calculée sur base du montant du marché adjugé. Cette somme sera versée à l'organisme bénéficiaire à la réception, par la Région, de l'ordre de commencer les travaux.
b)Une avance préalable, fixée forfaitairement à 5 % de la subvention calculée sur base de l'estimation du marché, peut être consentie pour les études d'avant-projet et de projet. Cette somme sera versée à l'organisme bénéficiaire après approbation, par la Région, de l'estimation du marché lors de la présentation de l'avant-projet.
Art. 38.Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'allocation de base 63.05 du programme 04 de la section 14, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des Calamités.
Chapitre 5.- Section particulière.
Art. 39.Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1 et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année 1994 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Art. 40.Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds inscrits au Titre IV du tableau annexé au présent décret est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui en ont opéré les désignés par l'indice C.
Art. 41.Sur les fonds des sections 34, 38 et 40 figurant au Titre IV du tableau annexé au présent décret, aucun engagement nouveau ne pourra être pris en 1994.
Art. 42.Le Ministre ayant la Recherche et les Technologies dans ses attributions peut engager au-delà des recettes disponibles de l'article 60.02.A, section 10, partie II, Titre IV, des dépenses à concurrence des montants d'intervention décidés dans le cadre du Fonds de rénovation industrielle (quatrième mission).
Art. 43.Le Ministre ayant le budget dans ses attributions peut engager, au-delà des recettes disponibles des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA) et 60.02.A.03 (FSE) de la section 10 de la partie I du Titre IV, des dépenses escomptées à concurrence des montants d'intervention décidés par la CEE.
Chapitre 6.- Entreprises régionales.
Art. 44.Est approuvé le budget de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau de l'année 1994 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 1 049,7 millions de francs pour les recettes et à 1 049,7 millions de francs pour les dépenses.
Art. 45.Par dérogation à l'article 116 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau.
Art. 46.Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 1994 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 3 611,0 millions de francs pour les recettes et à 3 611,0 millions de francs pour les dépenses.
Art. 47.Par dérogation à l'article 116 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office régional wallon des Déchets.
Chapitre 7.- Service régional à gestion séparée.
Art. 48.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne à l'Exportation de l'année 1994 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 979,7 millions de francs pour les recettes et à 829,7 millions de francs pour les dépenses.
Chapitre 8.- Organismes d'intérêts public.
Art. 49.Est approuvé le budget du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine de l'année 1994 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 150,8 millions de francs pour les recettes et à 150,8 millions de francs pour les dépenses.
Art. 50.Est approuvé le budget de l'Office wallon de Développement rural de l'année 1994 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 770,3 millions de francs pour les recettes et à 770,3 millions de francs pour les dépenses.
Art. 51.Le Ministre qui a le Remembrement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon de Développement rural.
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 52.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 23 décembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, du Tourisme, des Relations internationales et du Commerce extérieur,
G. SPITAELS
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires interieures, chargé de l'Administration, des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidies et des infrastructures sportives,
G. MATHOT
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre du Budget, chargé de l'Action sociale et de la Santé, du Logement et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE LA REGION WALLONNE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1994. (Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir MB 19/02/1994, p. 4359-4378)
Vu pour être annexé au décret du 23 décembre 1993.