Texte 1994027053
Article 1er.§ 1. L'article 1, 2°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1987 établissant les conditions d'octroi d'une assistance financière de la Région wallonne et d'élaboration et d'exécution des plans d'assainissement des sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 septembre 1988, est modifié comme suit :
" 2° la Société : une société immobilière de service public agréée par la Société régionale dont le déficit en compte courant ordinaire par logement au 31 décembre 1992 est supérieur à 50 000 francs. "
§ 2. L'article 1, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 3° - le Comité : le Comité directeur de coordination des plans d'assainissement.
Ce Comité est composé de :
- un représentant du Ministre, qui assure la présidence du Comité;
- trois agents de la Division du Logement de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région wallonne, dont un qui assure le secrétariat du Comité;
- trois agents de la Société régionale;
- l'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre.
En l'absence de représentant du Ministre, la présidence du Comité est assurée par un agent de la Division du Logement.
Le Ministre détermine les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du Comité. "
§ 3. A l'article 1, 4°, du même arrêté, sont ajoutés les mots " modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 1993 ".
§ 4. L'article 1 du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" 7° le compte courant ordinaire : le compte de valeurs disponibles ouverts au nom de la société auprès de la Société régionale et servant à enregistrer les mouvements de valeurs résultant des opérations courantes de la société. "
Art. 2.§ 1. A l'article 3, § 1, du même arrêté, les mots " au 1er janvier 1987 " sont remplacés par les mots " au 31 décembre de l'année précédant celle de l'approbation du plan ".
§ 2. A l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots " au 1er janvier de l'année d'approbation du plan " sont remplacés par les mots " au 31 décembre de l'année précédent celle de l'approbation du plan ".
§ 3. L'article 3, § 3, du même arrêté est complété par les mots " le prêt sans intérêt est remboursable en 10 annuités égales, à partir de la 11e année suivant l'année de l'approbation du plan ".
§ 4. L'article 3, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. La partie accordée sous forme de subsides à fonds perdus, exprimée en pourcentage de l'aide totale, est égale au rapport entre l'annuité à payer et les loyers percus théoriquement au cours de l'année précédant celle de l'approbation du plan. Le loyer percu théoriquement est égale au prix de revient actualisé du patrimoine multiplié par le coefficient société maximum et par le coefficient revenu moyen de la société.
L'aide accordée sous forme de prêt sans intérêt est constituée par le solde entre l'aide totale et les subsides à fonds perdus. "
§ 5. L'article 3, § 5, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Le Ministre arrête les modalités d'attribution de l'assistance financière et le montant à attribuer à chaque société, conformément au présent article, Il verse au compte de la Société régionale le montant total de l'assistance financière.
Après signature de la convention visée à l'article 6 du présent arrêté et après y avoir été autorisée par le Ministre, sur l'avis du Comité, la Société régionale distribue l'assistance financière entre les sociétés, selon le tableau arrêté par le Ministre.
La Société régionale crédite chaque société des intérêts calculés à la date de réception du montant total de l'assistance financière, sur la base du taux d'intérêt créditeur du compte courant ordinaire. "
Art. 3.§ 1. L'article 5, § 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. La société dépose à la Société régionale une proposition de plan d'assainissement qui comprend :
- une étude détaillée de sa situation financière et de ses besoins financiers;
- le montant de l'aide financière qu'elle sollicite;
- les mesures internes d'assainissement qu'elle propose de mettre en oeuvre. "
§ 2. A l'article 5, § 2, 1er alinéa, du même arrêté, les mots " ce rapport " sont remplacés par les mots " cette proposition de plan ".
§ 3. A l'article 5, § 2, 3°, litt. f, g, i, du même arrêté, les mots " au 1er janvier 1987 " sont remplacés par les mots " de l'année précédant celle de l'approbation du plan ".
§ 4. L'article 5, § 2, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 5° le programme triennal détaillé de l'entretien et des travaux de gros entretien ou de rénovation du patrimoine :
a)l'entretien courant à charge de la société;
b)les travaux de gros entretien ou de rénovation à financer par la Société régionale wallonne du Logement ".
§ 5. L'article 5, § 2, 6°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 6° le montant de l'aide financière sollicitée auprès de la Région wallonne. "
§ 6. L'article 5, § 2, 7°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 7° les prévisions financières (compte de résultats, bilans et variations de trésorerie) pour la durée d'exécution du plan. "
§ 7. A l'article 5, § 3, 1er alinéa, du même arrêté, les mots " pour l'établissement de ce rapport " sont remplacés par les mots " pour l'établissement de cette proposition de plan ".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les dispositions des premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" La proposition de plan d'assainissement de la société est soumise à l'examen du Comité.
Cette proposition est examinée sous les aspects financiers, d'organisation et réglementaires. "
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les mots " chaque année " sont insérés au début de la dernière phrase.
Art. 6.L'article 1, § 1, l'article 2, § 1, § 2 et § 4, l'article 3 et l'article 4 du présent arrêté ne sont pas applicables aux sociétés dont la convention d'assainissement a été signée avant le 31 décembre 1992.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 8.Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 novembre 1993.
Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des PME et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,
R. COLLIGNON