Article 1er.Pour l'année 1994, le taux de la contribution à l'alimentation du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine est fixé à F 0,35 par mètre cube d'eau prélevée en 1993.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 3.Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.