Texte 1994025412

30 DECEMBRE 1993. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 1994, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
21-1-1994
Numéro
1994025412
Page
1258
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-30/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992 et 30 décembre 1993 sont, pour l'exercice 1994, concrétisées et complétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" l'arrêté royal du 30 juillet 1986 " : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;

" l'arrêté ministériel du 2 août 1986 " : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992 et 30 décembre 1993;

" l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 " : l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 fixant, pour l'exercice 1991, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par les arrêtés ministériels des 20 mars 1991, 7 août 1991 et 25 mai 1992;

" l'arrêté ministériel du 29 octobre 1992 " : l'arrêté ministériel du 29 octobre 1992 fixant, pour l'exercice 1993, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par les arrêtés ministériels des 30 avril 1993, 4 juin 1993 et 13 décembre 1993;

" l'arrêté royal du 27 octobre 1989 " : l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991;

" l'arrêté royal du 18 mars 1985 " : l'arrêté royal du 18 mars 1985 fixant les critères de programmation et de financement du tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré;

" l'arrêté royal du 5 avril 1991 " : l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991.

Chapitre 2.- Fixation du budget.

Section 1ère.- Partie A du budget pour tous les hôpitaux.

Sous-section 1ère.- Sous-partie A1 du budget.

Art. 3.Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986.

Art. 4.Le montant forfaitaire prévu à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, pour la couverture des charges d'amortissement du matériel et de l'équipement médical et non-médical, y compris l'appareillage informatique, ainsi que le mobilier, est fixé au niveau des charges retenues pour 1993.

Ce montant forfaitaire est majoré des montants octroyés conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990.

Art. 5.Pour la couverture des frais résultant des amortissements du matériel roulant, un montant forfaitaire est fixé au niveau des charges retenues pour 1993.

Sous-section 2.- Sous-partie A2 du budget.

Art. 6.§ 1. La sous-partie A2 du budget des moyens financiers est fixée conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le pourcentage visé à l'article 21, 1° de l'arrêté ministériel précité est fixé à 6 pourcents et le pourcentage visé à l'article 21, 2° de l'arrêté ministériel précité est fixé à 16 pourcents.

Pour les hôpitaux psychiatriques, les pourcentages sont respectivement de 6 pourcents et de 8 pourcents.

Sous-section 3.- Sous-partie A4 du budget.

Art. 7.La sous-partie A4 du budget des moyens financiers est, sur une base annuelle, fixée forfaitairement comme suit :

pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1993 sont d'application, étant entendu que pour les équipements attribués sur la base de l'arrêté royal du 18 mars 1985 les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1993 sont également d'application.

pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1993 sont d'application.

En attendant de connaître le nombre de patients à retenir pour 1994, un montant provisionnel est accordé, correspondant à la valeur de la sous-partie A4 au 31 décembre 1993.

Section 2.- Partie B du budget.

Sous-section 1ère.- Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous les index V et Sp.

Rubrique 1.- Sous-partie B1 du budget.

Art. 8.Pour la fixation de la sous-partie B1 du budget des moyens financiers, l'exercice 1988 est retenu pour l'application des articles 31, 33, 34, 37, § 1er et 2, 38 et 39 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 9.§ 1. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1993.

§ 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2, 4° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers est, au 1er janvier 1994, fixée à F 9 140 par journée d'hospitalisation.

Rubrique 2.- Sous-partie B2 du budget.

Art. 10.Pour la fixation de la sous-partie B2, l'exercice 1991 est retenu pour l'application de l'article 43 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 11.§ 1. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1993.

§ 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2, 4° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est, au 1er janvier 1994, fixée à F 21 905 par journée d'hospitalisation.

Rubrique 3.- Sous-partie B3 du budget.

Art. 12.La sous-partie B3 du budget des moyens financiers est, sur une base annuelle, fixée forfaitairement comme suit :

pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1993 sont d'application, étant entendu que pour les équipements attribués sur la base de l'arrêté royal du 18 mars 1985 les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1993 sont également d'application;

pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1993 sont d'application.

En attendant le connaître le nombre de patients à retenir pour 1994, un montant provisionnel est accordé, correspondant à la valeur de la sous-partie B3 au 31 décembre 1993.

Rubrique 4.- Sous-partie B4 du budget.

Art. 13.Les montants visés aux articles 17, 18 et 19 de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 et à l'article 16bis de l'arrêté ministériel du 29 octobre 1992 sont maintenus en 1994.

Rubrique 5.- Sous-partie B5 du budget.

Art. 14.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1993.

Rubrique 6.- Sous-partie B6 du budget.

Art. 15.La sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1993.

Rubrique 7.- Dispositions communes pour la partie B excepté la sous-partie B6.

Art. 16.§ 1. L'exercice 1991 constitue l'exercice de référence dont il est question aux annexes 2 et 3 à l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

§ 2. Le pourcentage visé au point 2.5.a) de l'annexe 3 à l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993 modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986, est fixé à 5 %.

Sous-section 2.- Hôpitaux et services agréés sous les index V et Sp.

Rubrique 1.- Sous-parties B1 et B2 du budget.

Art. 17.§ 1. Les sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index V sont fixées aux montants correspondant à la valeur au 31 décembre 1993.

§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 57bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, les sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants dont bénéficiaient ces lits avant leur reconversion en lits Sp, le jour précédent la date du premier agrément de ces lits sous l'index Sp.

Rubrique 2.- Sous-partie B4 du budget.

Art. 18.§ 1. La sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index V est fixée aux montants correspondant à la valeur au 31 décembre 1993.

§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 57bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant dont bénéficiaient ces lits avant leur reconversion en lits Sp, le jour précédent la date du premier agrément de ces lits sous l'index Sp.

Rubrique 3.- Sous-partie B5 du budget.

Art. 19._ § 1. La sous-partie B5 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index V est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1993.

§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 57bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B5 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant dont bénéficiaient ces lits avant leur reconversion en lits Sp, le jour précédent la date du premier agrément de ces lits sous l'index Sp.

Rubrique 4.- Sous-partie B6 du budget.

Art. 20.§ 1. La sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index V est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1993.

§ 2. La sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant dont bénéficiaient ces lits avant leur reconversion en lits Sp, le jour précédent la date du premier agrément de ces lits sous l'index Sp.

Sous-section 3.- Hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 1.- Partie B excepté la sous-partie B6.

Art. 21.Sans préjudice de l'article 61 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, il est octroyé pour la partie B excepté la sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques, le même montant que celui prévu au 31 décembre 1993, augmenté des montants visés à l'article 72, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 22.La sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1993.

(Le montant visé à l'article 48, § 12, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 216 000 francs). <AM 1994-06-23/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-1994>

Art. 23.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1993.

Rubrique 2.- Sous-partie B6 du budget.

Art. 24.La sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1993.

Section 3.- Sous-partie C3 du budget pour tous les hôpitaux.

Art. 25.la sous-partie C3 du budget est fixée à la valeur au 31 décembre 1993.

Section 4.- Services des soins néonatals non intensifs.

Art. 26.Un budget additionnel de moyens financiers d'un montant de F 1 000 par journée d'hospitalisation effectivement réalisée sera octroyé pour les soins néonatals non intensifs à un nouveau-né hospitalisé pendant la période où la mère ne séjourne pas à l'hôpital.

Il est interdit de facturer des journées d'hospitalisation pour les soins néonatals non intensifs administrés dans des services autres que ceux de soins néonatals intensifs.

Chapitre 3.- Fixation du quota de journées d'hospitalisation.

Art. 27.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 28._ Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

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