Texte 1994025405

25 FEVRIER 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
24-3-1994
Numéro
1994025405
Page
8170
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-02-25/32
Entrée en vigueur / Effet
03-04-1994
Texte modifié
19920253161992123050199212305119920253041970092102
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements les mots " un abattoir " sont remplacés par les mots " un abattoir d'animaux de boucherie ainsi qu'un abattoir de volailles et de lapins; "

§ 2. Dans l'article 1er, 1°, b), les mots " d'animaux de boucherie, de volailles, de lapins ou de gibier " sont insérés entre les mots " la viande fraîche " et les mots " est découpée ".

§ 3. L'article 1er, 1°, est complété comme suit :

" g) un établissement de traitement du gibier sauvage, c'est-à-dire tout établissement dans lequel le gibier sauvage est traité et dans lequel les viandes de gibier sauvage sont obtenues, traitées, transformées, conditionnées ou entreposées. "

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent arrêté ne s'applique pas non plus en cas d'abattage de volailles, de lapins ou de gibier d'élevage à plumes par une personne privée ou par un producteur occasionnel pour la livraison directe à une personne privée si les viandes sont exclusivement destinées à la consommation par son ménage. "

Art. 3.§ 1er. Dans l'article 5, § 1er, 1°, les mots " d'animaux de boucherie " sont insérés entre les mots " des abattoirs " et " qui ne répondent pas ".

§ 2. Un point 1°bis, rédigé comme suit, est inséré dans le § 1er du même article :

" 1°bis. les exploitants des abattoirs de volailles et de lapins qui ne répondent pas aux conditions de l'annexe I, peuvent obtenir un agrément d'abattoir de faible capacité, pour autant :

a)qu'ils limitent l'activité dans leur abattoir à l'abattage de 150 000 animaux par an;

b)que leur abattoir réponde aux conditions d'installation visées à l'annexe II, chapitres I et IIbis. "

Art. 4.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 5bis. Par dérogation à l'article 3, les exploitants d'une ferme d'engraissement de volailles destinées à la production de foie gras où se trouve un local séparé pour l'étourdissement, la saignée et la plumaison, ainsi que les exploitants d'une ferme avec centre de rassemblement de gibier d'élevage où se trouve un local pour l'égorgement, la saignée et l'éviscération éventuelle, ne doivent pas disposer d'un agrément. Toutefois, ils doivent signaler l'existence d'un tel local au chef du cercle d'expertise où se trouve leur établissement.

Par dérogation à l'article 4, un tel local ne doit pas répondre aux conditions d'installation des annexes au présent arrêté. Toutefois, le local doit être installé et équipé de façon hygiénique et doit être suffisamment vaste pour que les opérations d'étourdissement et de saignée, d'une part, et d'échaudage éventuel et de plumaison des volailles ou d'éviscération éventuelle de gibier d'élevage, d'autre part, soient effectuées chacune à des emplacements séparés. "

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" 6° les conditions d'exploitation arrêtées en vertu de l'article 3 de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier ne sont pas respectées. "

Art. 6.§ 1er. Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots " l'article 5 " sont remplacés par les mots " l'article 5, § 1er ".

§ 2. Le même article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Aux établissements agréés sur base de l'article 5, § 2, il est attribué un numéro d'agrément. "

Art. 7.§ 1er. Dans l'article 9, premier alinéa du même arrêté, les mots " des abattoirs et d'autres établissements " sont remplacés par les mots " des abattoirs d'animaux de boucherie et des autres établissements dans lesquels des viandes d'animaux de boucherie sont travaillées, traitées ou entreposées et qui sont ".

§ 2. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots " jusqu'au plus tard le 31 décembre 1995 " sont insérés entre les mots " poursuivre " et " leurs ".

Dans le même alinéa, les mots " relatives aux conditions d'installation " sont insérés entre les mots " réglementations " et " arrêtées ".

§ 3. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 9bis. Les exploitants des abattoirs de volailles et de lapins et d'autres établissements dans lesquels des viandes de volailles, de lapins ou de gibier sont travaillées, traitées ou entreposées et en activité lors de la publication du présent arrêté, doivent introduire une demande d'agrément avant la fin du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'ils n'aient pas déjà introduit depuis le 1er janvier 1993 une demande suite à un arrêté quelconque arrêté en vertu de la loi du 5 septembre 1952 relatif à l'expertise et au commerce des viandes ou de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier.

En attendant la décision du Ministre ou de son délégué, les exploitants de ces établissements peuvent poursuivre jusqu'au plus tard le 31 décembre 1995 leurs activités conformément aux réglementations relatives aux conditions d'installation arrêtées en vertu de la loi du 15 avril 1965 citée ci-dessus et qui étaient en vigueur au moment de la publication du présent arrêté. "

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les exploitants sollicitant un agrément pour un établissement de traitement de gibier sauvage déjà en activité le 1er octobre 1992, mais non conforme aux conditions d'installation de l'annexe I, chapitres I et IIter, peuvent demander au Ministre l'autorisation de poursuivre leur activité.

Dans ce cas, la demande doit être assortie d'un plan et d'un programme des travaux précisant les délais dans lesquels l'établissement peut se conformer aux conditions mentionnées. La demande doit également être munie de l'engagement de l'exploitant à respecter le programme des travaux.

La durée de cette autorisation prend fin au plus tard le 31 décembre 1996.

Les viandes de gibier sauvage obtenues ou traitées dans les établissements bénéficiant d'une telle autorisation, ne peuvent participer aux échanges avec d'autres Etats membres ni être livrées à un établissement agréé en vertu de l'article 4. Elles doivent être revêtues d'une marque de salubrité spécifique ou d'identification, dont le modèle est fixé par le Ministre. "

Art. 9.A l'annexe I au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A)le chapitre I est remplacé par :

" CHAPITRE I. - Conditions générales d'installation pour l'agrément.

Les établissements doivent comporter au moins :

1. les locaux nécessaires se rapportant au volume des activités exercées et dont la situation et l'équipement permettent une exploitation rationnelle et hygiénique. En tout cas, les locaux doivent être conçus et réalisés de manière à éviter la contamination des matières premières, des viandes fraîches, des préparations de viandes, des produits à base de viande et des autres issues traitées d'origine animale. Ces locaux ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont destinés et agréés conformément au présent arrêté. Toutefois, dans les établissements agréés pour la fabrication de produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produits à base de viande est minime (au maximum 10 % p/p), les locaux mentionnés sous les points 9, 11, 13, 19d) en e) ainsi que les dispositifs et les installations mentionnés sous les points 3, 6, 7 et 8, peuvent également être utilisés pour des activités relatives à la fabrication des autres produits alimentaires ne contenant pas de viande ou de produit à base de viande.

Les locaux où les viandes fraîches, les préparations de viandes, les produits à base de viande et les autres issues traitées d'origine animale sont obtenus, manipulés, travaillés, fabriqués ou entreposés, ainsi que dans les zones et couloirs dans lesquels des viandes fraîches sont transportées, doivent comporter :

a)un sol en matériaux imperméables et résistants, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau; pour éviter les odeurs, cette eau doit être acheminée vers des puisards grillagés et siphonnés. Toutefois, l'acheminement de l'eau vers des puisards grillagés et siphonnés n'est pas exigé :

dans le local destiné exclusivement à l'emballage des abats d'animaux de boucherie ou de gibier d'élevage biongulé et dans les locaux de réfrigération, où il suffit que le sol soit disposé de façon à permettre une évacuation facile de l'eau;

dans les locaux de congélation et les zones et couloirs dans lesquels des viandes sont transportées où il suffit de prévoir un sol en matériaux imperméables et imputrescibles;

b)des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement clair, faciles à nettoyer et à désinfecter jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres ou jusqu'au plafond, mais d'au moins 3 mètres ou jusqu'au plafond dans les locaux d'abattage d'animaux de boucherie ou de gibier d'élevage biongulé, et dans les locaux frigorifiques ou d'entreposage au moins jusqu'à la hauteur de l'entreposage des viandes fraîches, préparations de viandes, produits à base de viande ou autres issues traitées d'origine animale. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire, sauf en ce qui concerne les locaux de congélation.

Toutefois, l'utilisation dans les locaux frigorifiques, de murs en bois construits avant le 1er janvier 1983, ne constitue pas un motif de refus ou de retrait de l'agrément. Dans de tels locaux où sont uniquement entreposées des viandes de volailles, de lapin ou de gibier, des murs en bois construits avant le 1er janvier 1994 peuvent être présents;

c)des portes et des châssis de fenêtres faciles à nettoyer et à désinfecter en matériaux inaltérables et, s'ils sont en bois, recouverts sur toute leur surface d'un revêtement lisse et imperméable;

d)des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores;

e)une ventilation suffisante et une bonne évacuation des buées;

f)un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs;

g)un plafond propre et facile à maintenir propre; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions.

2. a) un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l'eau chaude. Pour le nettoyage des mains, ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que de moyens hygiéniques pour le séchage des mains. Dans les abattoirs et locaux où les viandes fraîches sont manipulées, ces dispositifs doivent se trouver le plus près possible des postes de travail. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ou au bras;

b)des dispositifs appropriés pour la désinfection des outils et des installations, pourvus d'eau à une température minimale de 82°C.

3. des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, oiseaux, etc.

4. a) des dispositifs et des outils de travail appropriés aux opérations effectuées dans l'établissement, tels que : équipement automatique de traitement des viandes, tables de découpe et de désossage, plateaux de découpe amovibles, récipients, bandes transporteuses et scies, tous en matériaux inoffensifs, résistant à la corrosion et faciles à nettoyer et à désinfecter. Les surfaces entrant en contact ou susceptibles d'entrer en contact avec les viandes fraîches, les préparations de viandes, les produits à base de viande et les autres issues traitées d'origine animale doivent rester lisses, y compris les soudures et les joints. L'emploi du bois est interdit, sauf dans les locaux où se trouvent uniquement des denrées emballées et dans les locaux de fumaison, salaison, maturation, saumurage, entreposage ou d'expédition des produits à base de viande ou des autres issues traités d'origine animale lorsque cela est indispensable pour des raisons technologiques et pour autant qu'il n'y ait aucun danger de contamination de ces produits. L'introduction de palettes en bois dans les locaux n'est autorisée que pour le transport de viandes, préparations de viandes, produits à base de viande ou autres issues traitées d'origine animale, sous emballage, et exclusivement à cet usage. Par ailleurs, l'utilisation des métaux galvanisés est autorisée, à condition qu'ils ne soient pas corrodés et qu'ils n'aient pas de contact avec les viandes fraîches, préparations de viandes, produits à base de viande et autres issues traitées d'origine animale;

b)des équipements pour la manutention hygiénique et la protection des matières premières, viandes fraîches, préparations de viandes, produits à base de viande et autres issues traitées d'origine animale au cours des opérations de chargement et de déchargement, ainsi que des aires de réception et de triage convenablement conçues et équipées;

c)des outils et équipements résistant à la corrosion et satisfaisant aux exigences de l'hygiène pour :

- la manutention des viandes fraîches, préparations de viandes, produits à base de viande et autres issues traitées d'origine animales;

- le dépôt des récipients de manière à empêcher ceux-ci ou leur contenu d'entrer en contact direct avec le sol ou les murs;

d)des récipients spéciaux, étanches, hermétiques, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes fraîches, préparations de viandes, produits à base de viande ou autres issues traitées d'origine animale, impropres à la consommation humaine, ou un local fermant à clé destiné à les recevoir si leur abondance le rend nécessaire ou s'ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque journée de travail; lorsqu'ils sont évacués par des conduits, ces derniers doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination;

e)un local exempt de poussières et d'animaux nuisibles pourvu d'équipements pour l'entreposage hygiénique des matériaux de conditionnement et d'emballage, lorsque des opérations de conditionnement ou d'emballage sont effectuées dans l'établissement. Ce local doit être privé de toute liaison atmosphérique avec des locaux contenant des substances susceptibles de contaminer des viandes;

5. des équipements frigorifiques dotés d'une capacité suffisante, permettant d'atteindre et de maintenir les températures internes exigées dans les viandes fraîches, les préparations de viandes, les produits à base de viande ou les autres issues traitées d'origine animale. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement raccordé à une canalisation des eaux usées et permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination;

6. une installation permettant l'approvisionnement en eau exclusivement potable, sous pression et en quantité suffisante. Toutefois, à titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination. Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable;

7. une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude;

8. un dispositif d'évacuation des déchets liquides et solides qui réponde aux exigences de l'hygiène;

9. un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive des vétérinaires de l'Institut. Dans les établissements de fabrication ou de reconditionnement de produits à base de viande ou d'autres issues traitées d'origine animale ainsi que dans les entrepôts et les entrepôts frigorifiques, il peut être admis, avec l'accord de l'Institut, que des aménagements appropriés peuvent suffire;

10. des emplacements suffisamment vastes et des aménagements permettant d'effectuer à tout moment et d'une manière efficace les opérations d'expertise;

11. un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos et de toilettes avec chasse d'eau installés de façon à protéger les parties propres de l'établissement contre une éventuelle contamination. Les toilettes ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail ou d'entreposage. Des lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des toilettes. Tous les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de moyens pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ou au bras. En outre des douches sont obligatoires dans les abattoirs, les ateliers de découpe et dans les entrepôts frigorifiques où des viandes fraîches non emballées sont entreposées;

12. un emplacement et des dispositifs appropriés, pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, sauf dans les établissements destinés uniquement à la réception et à l'entreposage, en vue de leur expédition, de denrées emballées. En outre, les abattoirs doivent comporter un emplacement distinct et des aménagements distincts pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, du matériel et de l'équipement tel que cageots etc., utilisés lors du transport des animaux à abattre;

13. un local ou une armoire pour le stockage de détersifs, de désinfectants et de substances analogues, ainsi que du matériel de nettoyage et de désinfection;

14. si dans un même bâtiment ou groupe de bâtiments sont établis plusieurs établissements, les locaux, les équipements et les installations destinés au personnel et ceux destinés aux vétérinaires de l'Institut peuvent être communs, ainsi que d'autres locaux ou dispositifs notamment ceux prévus pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de contamination. "

B)l'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE II. - Conditions spéciales d'installation pour l'agrément des abattoirs d'animaux de boucherie ".

C)la disposition du chapitre II, point 15, jusqu'à a), est remplacée par la disposition suivante :

" 15. Indépendamment des conditions générales, les abattoirs d'animaux de boucherie doivent comporter au moins :

a)des locaux appropriés et hygiéniques de stabulation ou, si les conditions climatiques le permettent, des parcs d'attente pour l'hébergement des animaux. Les murs et les sols doivent être résistants, imperméables et faciles à nettoyer et à désinfecter. Ces locaux et parcs doivent être équipés pour l'abreuvement des animaux et, si nécessaire, pour leur alimentation; le cas échéant, ils doivent avoir des réseaux d'évacuation appropriés pour l'écoulement des liquides. Les aménagements nécessaires doivent être pris pour que l'expert soit à même de procéder à tout moment à l'examen sanitaire avant l'abattage de manière efficace. Ces aménagements comprennent au moins un éclairage et une ventilation adéquats, un emplacement pour le nettoyage et la désinfection des mains et des aménagements pour isoler des animaux; "

D)le chapitre II, point 15, est complété d'une disposition rédigée comme suit :

" n) des lavabos et des toilettes avec chasse d'eau séparés, réservés au personnel manipulant les animaux vivants ou travaillant dans la zone souillée. "

E)les chapitres IIbis et IIter rédigés comme suit sont insérés :

" CHAPITRE IIbis. - Conditions spéciales d'installation pour l'agrément des abattoirs de volailles et de lapins.

15bis. Indépendamment des conditions générales, les abattoirs de volailles et de lapins doivent comporter au moins :

a)un local ou un emplacement couvert suffisamment vaste et facile à nettoyer et à désinfecter pour la réception des animaux à abattre et pour l'examen sanitaire avant l'abattage. Les aménagements nécessaires doivent être pris pour que l'expert soit à même de procéder à tout moment à cet examen de manière efficace. Ces aménagements comprennent au moins un éclairage et une ventilation adéquats, un emplacement pour le nettoyage et la désinfection des mains et des aménagements pour isoler des animaux;

b)un local d'abattage suffisamment vaste pour que les opérations d'étourdissement et de saignée, d'une part, et d'échaudage éventuel et de plumaison ou d'écorchement, d'autre part, soient effectuées chacune à des emplacements séparés. Toute communication entre le local d'abattage et le local ou l'emplacement visé au a), autre que l'ouverture réduite destinée au strict passage des animaux à abattre, doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique;

c)un local d'éviscération, d'habillage de l'animal abattu et de conditionnement. Ce local doit être suffisamment vaste pour que les opérations d'éviscération soient effectuées à un emplacement suffisamment éloigné des autres postes de travail ou séparé de ces derniers par une cloison de façon à prévenir toute contamination.

Toute communication entre ce local et le local d'abattage, autre que l'ouverture réduite destinée au strict passage des animaux abattus, doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique;

d)une nette séparation entre la zone souillée et la zone propre afin de protéger cette dernière contre toute contamination;

e)un local d'expédition des viandes fraîches pouvant éventuellement servir de local de réception des viandes fraîches;

f)un ou des locaux frigorifiques suffisamment vastes, avec des emplacements séparés fermant à clé réservés à l'entreposage temporaire des viandes mises en observation, d'une part, et des viandes reconnues impropres à la consommation humaine ou déclarés nuisibles d'autre part. Chaque local frigorifique doit être muni d'un thermomètre ou téléthermomètre enregistreur;

g)un local ou un aménagement pour la récupération des plumes ou des peaux, à moins que celles-ci ne soient traitées comme déchets;

h)des lavabos et des toilettes avec chasse d'eau séparés, réservés au personnel manipulant les animaux vivants ou travaillant dans la zone souillée;

i)dans la mesure où il est stocké dans l'enceinte de l'abattoir, un emplacement spécialement aménagé et couvert pour le fumier.

" CHAPITRE IIter. - Conditions spéciales d'installation pour l'agrément des établissements de traitement du gibier sauvage.

15ter. Indépendamment des conditions générales, les établissements de traitement du gibier sauvage doivent, dans le mesure où les opérations décrites y sont pratiquées, comporter au moins des locaux séparés et suffisamment vastes pour :

- la réception de pièces entières de gibier sauvage;

- l'expertise et, pour autant que ces opérations doivent encore être effectuées, pour l'écorchement ou la plumaison et l'éviscération;

- la découpe, la désossage et le conditionnement; ce local devant être équipé d'un dispositif de refroidissement approprié ainsi que d'un thermomètre ou téléthermomètre enregistreur;

- l'emballage et l'expédition, à moins que le conditionnement remplisse toutes les conditions imposées à l'emballage en ce qui concerne la protection des denrées;

- l'entreposage des viandes de gibier sauvage dans des locaux frigorifiques. "

F)le chapitre III est complété d'un point 16bis, rédigé comme suit :

" 16bis. Dans la mesure où cette opération y est pratiquée, un atelier de découpe doit comporter un local séparé destiné à l'éviscération des oies et canards élevés pour la production de foie gras, étourdis, saignés et plumés à la ferme d'engraissement ou des volailles à éviscération différée (" New York dressed "). "

G)° l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE IV. - Conditions spéciales d'installation pour l'agrément des entrepôts et des entrepôts frigorifiques ".

dans le chapitre IV, point 17, les mots " les établissements d'entreposage, y compris " sont remplacés par les mots " les entrepôts et ".

H)l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE V. - Conditions spéciales d'installation pour l'agrément des établissements de fabrication de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes "

I)dans-le chapitre VI, point 19, d), les mots " fermant à clé " sont remplacés par les mots " ou un dispositif ".

K)l'intitulé du chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE VII. - Conditions spéciales d'installation pour l'agrément des établissements de fabrication d'autres issues traitées d'origine animale "

Art. 10.A l'annexe II au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A)le chapitre I, point 1, b), est remplacé par la disposition suivante :

" b) des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement clair, facile à nettoyer et à désinfecter jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres ou jusqu'au plafond, mais d'au moins 3 mètres ou jusqu'au plafond dans les locaux d'abattage d'animaux de boucherie ou de gibier d'élevage biongulé, et dans les locaux frigorifiques au moins jusqu'à la hauteur de l'entreposage. L'utilisation dans les locaux frigorifiques de murs en bois construits avant le 1er janvier 1991, ne constitue pas un motif de refus ou de retrait de l'agrément. Dans de tels locaux où sont uniquement entreposées des viandes de volailles, de lapin ou de gibier, des murs en bois construits avant le 1er janvier 1994 peuvent être présents; "

B)le chapitre I, point 5, est remplacé par la disposition suivante :

" 5. des équipements de réfrigération dotés d'une capacité suffisante, permettant d'atteindre et de maintenir les températures internes exigées dans les viandes. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement raccordé à une canalisation des eaux usées et permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination. "

C)dans le chapitre II les mots " abattoirs " sont remplacés à chaque reprise par les mots " abattoirs d'animaux de boucherie ".

D)le chapitre IIbis rédigé comme suit, est inséré :

" CHAPITRE IIbis. - Conditions spéciales d'installation pour l'agrément des abattoirs de volailles et de lapins de faible capacité.

11bis. Indépendamment des conditions générales du chapitre I, les abattoirs de volailles et de lapins de faible capacité doivent comporter au moins :

a)un local d'abattage suffisamment vaste pour que les opérations d'étourdissement et de saignée, d'une part, et d'échaudage éventuel et de plumaison ou d'écorchement, d'autre part, soient effectuées chacune à des emplacements séparés;

b)un local d'éviscération et d'habillage de l'animal abattu. Ce local doit être suffisamment vaste pour que les opérations d'éviscération soient effectuées à un emplacement suffisamment éloigné des autres postes de travail ou séparé de ces derniers par un cloison de façon à prévenir toute contamination;

c)un local frigorifique ou un dispositif frigorifique d'une capacité suffisante par rapport à l'importance et au type d'abattage, avec en tout cas un emplacement minimal isolé fermant à clé et réservé à l'entreposage temporaire des viandes mises en observation en vue d'un complément d'examen. "

Art. 11.Les articles 6 à 9, 11 à 12 et 43 de l'arrêté royal du 21 septembre 1970 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de volaille, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 6, n), inséré par l'arrêté royal du 29 mars 1979, sont abrogés.

Art. 12.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de lapin est abrogé.

Art. 13.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

J. SANTKIN

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