Texte 1994025259

14 JUILLET 1994. - Loi modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
21-10-1994
Numéro
1994025259
Page
26584
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-14/57
Entrée en vigueur / Effet
31-10-1994
Texte modifié
1921022450
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, modifié par la loi du 11 mars 1958, les mots " la conservation, c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage " sont insérés entre les mots " la fabrication " et " le transport ".

Art. 2.Dans la même loi, il est inséré un article 1erter, rédigé comme suit :

" Article 1ter. Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent l'étiquetage, ainsi qu'aux règles édictées en exécution de l'article 1erbis, sont punies d'une amende de vingt-six à cinq cents francs. "

Art. 3.L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 1975, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 2. Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques seront punies :

d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à trois mille francs ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances;

d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de trois mille à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l'offre en vente et l'acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit. "

Art. 4.Dans l'article 2bis de la même loi inséré par la loi du 9 juillet 1975, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, seront punies d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à cent mille francs ou de l'une de ces peine seulement. "

Art. 5.Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 1975, aux §§ 1er, 3 et 6 il est ajouté avant les chiffres " 2bis et 3 ", les chiffres " 2, 2°), ".

Art. 6.Un article 10 rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Article 10. § 1. Le roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des traités et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. Il peut, à cette fin, compléter, abroger ou modifier les dispositions de la présente loi.

§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.

§ 3. Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article sont abrogés, lorsqu'ils n'ont pas été ratifiés par les Chambres législatives dans les deux années qui suivent celle de leur publication au Moniteur belge. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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