Texte 1994025242
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 12 octobre 1993 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relative à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1993 et 22 février 1994, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit :
" Art. 12bis. Lorsqu'aucun lit Sp ne peut être créé sur la base des règles visées aux articles 3, 4, 5, 8, 9 ou 10, par une autorité compétente en matière de politique de santé en vertu des articles 128, 130 ou 136 de la Constitution, l'application des dispositions précédentes peut conduire à la création d'un pool de 20 lits Sp destinées à des patients atteints d'affections chroniques par cette autorité. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN