Texte 1994025240

12 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
27-9-1994
Numéro
1994025240
Page
24430
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-12/64
Entrée en vigueur / Effet
27-03-1995
Texte modifié
1964102306
belgiquelex

Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 19 novembre 1965, 18 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 13 juin 1974, 1er juillet 1976, 29 mars 1977, 1er décembre 1977, 19 octobre 1978, 18 juillet 1980, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 2 août 1985, 7 juillet 1986, 15 août 1987 et 7 novembre 1988, il est ajouté aux normes d'organisation applicables à tous les établissements de soins, après le point 9°bis la disposition suivante :

" 9°ter comité local d'éthique hospitalier.

Chaque hôpital doit comporter un Comité local d'éthique hospitalier, ci-après dénommé " le Comité ".

Dans le cas d'un groupement d'hôpitaux agréé, tel que défini à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est possible d'opter entre :

soit un Comité commun à tous les hôpitaux du groupe;

soit un Comité distinct pour chaque hôpital du groupe;

sous réserve de l'application du 1°, les hôpitaux visés à l'article 5, §§ 4 et 5, de l'arrêtê royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical, sont dispensés de l'obligation de créer un Comité, à condition pour chacun d'eux de se lier au Comité d'un autre hôpital par une convention que lui permette de s'adresser à ce Comité pour toutes les missions qui lui incomberaient, telles que définies sous la rubrique " Missions " du présent arrêté.

Composition.

Le Comité se compose au minimum de 8 et au maximum de 15 membres, représentant les deux sexes, et doit comporter :

- une majorité de médecins attachés à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;

- au moins un médecin généraliste non attaché à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;

- au moins un membre du personnel infirmier de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux;

- un juriste.

Des personnes intéressées, intérieures ou extérieures à l'hôpital ou au groupe d'hôpitaux, peuvent être désignées comme membres du Comité.

La qualité de membre du Comité est incompatible avec les fonctions suivantes :

- directeur d'hôpital;

- médecin-chef;

- président du Conseil médical:

- chef du département infirmier.

Fonctionnement.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Le mandat de membre du Comité a une durée de quatre ans et est renouvelable.

Les membres du Comité sont désignés par le gestionnaire de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux :

- pour les médecins, sur proposition du Conseil médical de l'hôpital ou des Conseils médicaux du groupement d'hôpitaux;

- pour le (les) infirmier(s), sur proposition du chef du département infirmier de l'hôpital ou des chefs des départements infirmiers du groupement d'hôpitaux.

Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre, à huis-clos.

Il rédige un compte-rendu annuel d'activité qui doit comporter au minimum :

- une évaluation quantitative de l'activité du Comité;

- la liste des sujets traités.

Missions.

Le Comité exerce, lorsque la demande lui en est adressée :

une fonction d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins hospitaliers;

une fonction d'assistance à la décision concernant les cas individuels, en matière d'éthique;

une fonction d'avis sur tout protocole d'expérimentation sur l'homme.

La demande peut émaner de tout membre du personnel de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux et de tout médecin.

Les avis et conseils du Comité sont confidentiels et non contraignants et font l'objet d'un rapport motivé, transmis exclusivement au requérant, et reflétant les différents points de vue de ses membres.

Le Comité peut, par une décision motivée, ne pas donner suite à une demande. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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