Texte 1994025232

12 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1978 fixant des additifs autorisés dans les denrées alimentaires.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
21-10-1994
Numéro
1994025232
Page
26586
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-12/69
Entrée en vigueur / Effet
21-10-199401-01-1995
Texte modifié
1978072702
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1978 fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1982 et 30 juin 1989, est complété comme suit :

" 17° Amidons modifiés : les amidons ou fécules chimiquement modifiés suivants : amidon oxydé, phosphate d'amidon, phosphate de diamidon, phosphate de diamidon phosphaté, phosphate de diamidon acétylé, amidon acétylé, diamidon acétylé à réticulation adipique, amidon hydroxypropyle, phosphate de diamidon hydroxypropyle, octényl succinat d'amidon sodique. "

Art. 2.Sous l'intitulé " Conditions d'utilisation des additifs " du même arrêté, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit :

" Article 1bis. § 1. Les amidons modifiés peuvent être ajoutés quantum satis à toutes les denrées alimentaires, à l'exception des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge visées à l'annexe de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, conformément aux bonnes pratiques de fabrication et sur base des critères généraux pour l'utilisation des additifs énoncés à l'annexe II de l'arrêté royal du 12 mars 1991 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires.

§ 2. Par dérogation au dispositions du § 1er, les amidons chimiquement modifiés A, B, C et E (à la teneur quantum satis) et les amidons chimiquement modifiés D, F, G, H, I, J, N, jusqu'à une teneur maximale de 5 g/100 g de la denrée prête à la consommation, le cas échéant, préparé selon le mode d'emploi peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires à base de farine ou d'amidons en fécules alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge et aux denrées alimentaires composées pour nourrissons et enfants en bas âge. ". (Err. 12-08-1994; M.B. 04-01-1995, p. 37)

Art. 3.Aux §§ 1er, 5, 7.6 et 9.3 de l'annexe du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 15 octobre 1981, 22 juin 1982, 12 juillet 1984, 30 juin 1989 et 27 novembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1.5, les modifications suivantes sont apportées :

a)à la rubrique 1.5.2, les mots " max. 1 g/kg " sont remplacés par les mots " Q.S. ";

b)il est ajouté une rubrique rédigée comme suit :

  " 1.5.19
    Anhydride carbonique, azote                     - Bouillon
    Q.S.                                            - Bouillon de viande
                                                    - Consomme de viande
                                                    - Potage ";

au § 7.6, les modifications suivantes sont apportées :

a)à la rubrique 7.6.11, la cochenille, la curcumine et le jaune de quinoléine sont ajoutés à la première colonne;

b)à la rubrique 7.6.12, l'érythrosine est supprimée à la première colonne;

c)à la rubrique 7.6.12, la riboflavine est ajoutée à la première colonne;

au § 9.3, il est ajouté quatre rubrique, rédigées comme suit :

  " 9.3.17
    Acesulfame K                              - Biere sans alcool
    max. 350 mg/l.                            - Biere pauvre en alcool
                                              - Biere de table
                                              - Biere acide
                                              - Biere de type " vieille brune "
    9.3.18
    Aspartame                                 - Biere sans alcool
    max. 600 mg/l.                            - Biere pauvre en alcool
                                              - Biere de table
                                              - Biere acide
                                              - Biere de type " vieille brune "
    9.3.19
    Saccharine                                - Biere sans alcool
    max. 80 mg/l.                             - Biere pauvre en alcool
                                              - Biere de table
                                              - Biere acide
                                              - Biere de type " vieille brune "
    9.3.20
    Neohesperidine dihydrochalcone            - Biere sans alcool
    max. 10 mg/l.                             - Biere pauvre en alcool
                                              - Biere de table
                                              - Biere acide
                                              - Biere de type " vieille brune ".

Art. 4.§ 1. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, 2°, b), qui entre en vigueur le 1er janvier 1995.

§ 2. Les denrées fabriquées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent rester dans le commerce jusqu'au 31 décembre 1995.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

J. SANTKIN

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