Texte 1994025135

22 FEVRIER 1994. - Loi contenant certaines dispositions relatives à la Santé publique.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
28-5-1994
Numéro
1994025135
Page
14602
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-02-22/36
Entrée en vigueur / Effet
07-06-1994
Texte modifié
19671110401964070807
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Section 1ère.- Substances soporifiques et stupéfiantes.

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le Roi peut, pour la prescription des médicaments contenant des substances soporifiques ou stupéfiantes ainsi que des substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance, imposer l'utilisation de feuillets spéciaux dont Il fixe le modèle; Il arrête la liste de ces substances. Le Roi peut soumettre la remise de ces feuillets spéciaux à la perception d'une rétribution. "

Art. 2.A l'article 38, § 1er du même arrêté numéroté, modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 13 décembre 1976, sont apportées les modifications suivantes :

au 5°, les mots " des articles 20 et 21 " sont remplacés par les mots " des articles 20 et 21, alinéas 1er et 2 ";

il est ajouté un 6°, rédigé comme suit :

" 6° est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions des arrêtés royaux établis en exécution de l'article 21, alinéa 3. "

Section 2.- Art infirmier et professions paramédicales.

Art. 3.§ 1. L'article 21decies, § 1er, alinéa 1er, 3° du même arrêté numéroté, inséré par la loi du 20 décembre 1974, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° trois fonctionnaires désignés par les autorités compétentes pour l'enseignement en vertu des articles 59bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et 59ter, § 2, alinéa 1er, 3°, de la Constitution. "

§ 2. A l'article 21decies, § 3, du même arrêté numéroté, inséré par la loi du 20 décembre 1974, la phrase " les membres visés au 3° et 4° sont nommés sur proposition du Ministre dont ils relèvent " est remplacée par la disposition suivante :

" les membres visés au 3° sont nommés sur désignation des Exécutifs concernés; les membres visés au 4° sont nommés sur proposition du Ministre dont ils relèvent. "

Art. 4.A l'article 21duodecies du même arrêté numéroté, inséré par la loi du 20 décembre 1974, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour un terme de six ans renouvelable une fois. "

Art. 5.§ 1. A l'article 30, § 1er, du même arrêté numéroté, modifié par la loi du 20 décembre 1974, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante :

" 7° trois fonctionnaires désignés par les autorités compétentes pour l'enseignement en vertu des articles 59bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et 59ter, § 2, alinéa 1er, 3°, de la Constitution. ";

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Les fonctionnaires visés au 6° et 7° siègent avec voix consultative. "

§ 2. A l'article 30, § 3, alinéa 1er, du même arrêté numéroté, modifié par la loi du 20 décembre 1974 sont apportées les modifications suivantes :

les mots " ou du Ministère de l'Education nationale " sont supprimés;

la phrase suivante est ajoutée :

" Les fonctionnaires désignés à l'article 30, § 1er, 7°, sont désignés par l'Exécutif concerné. "

Art. 6.L'article 50, § 2, du même arrêté numéroté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Il est constitué auprès du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement un Conseil national des accoucheuses qui a pour mission d'émettre un avis sur tout problème relatif aux accoucheuses qui sont de la compétence nationale. "

Art. 7.A l'article 54bis, du même arrêté numéroté, inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 26 décembre 1985, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, la date du " 1er janvier 1986 " est remplacé par celle du " 1er septembre 1990 ";

au § 2, première phrase, les mots " dans les délais fixés par le Roi " sont remplacés par les mots " dans les délais et selon les modalités fixés par le Roi ".

Chapitre 2.- Dispositions modifiant la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Art. 8.Un article 6bis rédigé comme suit est inséré dans la loi du 8 juillet 1964 précitée :

" Article 6bis.

§ 1. Il est créé, par province, un centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers qui a pour mission de former les candidats secouristes-ambulanciers aux connaissances théoriques et pratiques requises pour leur permettre d'apporter une aide efficace aux personnes visées à l'article 1er de la présente loi. Ces centres assurent également une formation permanente aux secouristes-ambulanciers.

Ils sont agréés par le Roi aux conditions de la présente loi et selon les modalités qu'Il détermine. Le Roi détermine les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des centres ainsi que les modalités de la formation et du perfectionnement.

Les frais de fonctionnement des centres de formation sont couverts par des subsides de l'Etat et par les droits d'inscription des candidats, selon les modalités fixées par le Roi.

§ 2. Nul ne peut exercer les fonctions de secouriste-ambulancier dans le cadre de l'aide médicale urgente sans être titulaire d'un brrevet de secouriste-ambulancier délivré par un centre de formation et de perfectionnement conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi.

§ 3. Le responsable d'un service agréé ou concédé dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut assurer les premiers soins et le transport de victimes qu'avec des secouristes-ambulanciers titulaires d'un brevet délivré par un centre de formation conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. "

Art. 9.L'article 11, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit :

" ainsi que toute personne contrevenant aux dispositions de l'article 6bis, §§ 2 et 3. "

Art. 10.§ 1. Le Roi règle les conditions et les modalités selon lesquelles les secouristes-ambulanciers ou le personnel desservant les ambulances qui sont, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, en activité dans un service agréé ou concédé dans le cadre de l'aide médicale urgente, peuvent poursuivre cette activité jusqu'à une date fixée par Lui.

§ 2. Les secouristes-ambulanciers ou le personnel desservant les ambulances qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont atteint l'âge de 60 ans et justifient d'une ancienneté de plus de vingt ans dans un service agréé ou concédé, sont dispensé de l'obligation d'être titulaire d'un brevet de secouriste-ambulancier délivré par un centre de formation et de perfectionnement.

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