Texte 1994025107
Article 1er.Ont la compétence d'inscrire les faits ou constatations sur la fiche individuelle et d'établir les propositions de signalement :
- en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau 1, les supérieurs hiérarchiques titulaires ou exerçant une fonction d'un grade du rang 13 au moins;
- en ce qui concerne les agents des niveaux 2 et 3, les supérieurs hiérarchiques titulaires d'un grade du rang 10 au moins, comptant une ancienneté de grade minimum de trois ans.
Art. 2.Le supérieur hiérarchique compétent doit appartenir au même rôle linguistique que le membre du personnel en cause ou satisfaire aux dispositions de l'article 43, § 3, alinéa 3, ou § 4, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Si le supérieur hiérarchique direct désigné sur la base de l'article 1er ne satisfait pas aux exigences fixées à l'alinéa précédent, il est remplacé par le supérieur le plus proche dans l'ordre ascendant de la hiérarchie, ou, le cas échéant, par l'adjoint bilingue du supérieur hiérarchique désigné.
Art. 3.Le présent arrêté entre vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 février 1994.
J. SANTKIN