Texte 1994025104
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1987, 28 mai 1991, 1er février 1993 et 8 juin 1993, est complété par l'alinéa suivant :
" Les charges relatives aux comptes 600 et 601 - à l'exclusion de celles imputées aux sous-comptes 6000, 6001, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009 et 6011 doivent obligatoirement faire l'objet d'une imputation directe au centre de frais utilisateur.
Cette disposition n'est pas applicable aux hôpitaux psychiatriques. "
Art. 2.A l'annexe 2 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au point 3.1. Services Hospitaliers : la mention " 290 à 299. Sans affectation " est remplacée par " 290 à 299. Unités de traitement de grands brûlés ... BR ".
Art. 3.A l'annexe 2 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au point 3.1. Services hospitaliers, la mention " 310 à 319 : Service de Spécialités ... S " est remplacée par :
" 31 Service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle ... Sp;
310 Service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destiné à des patients atteints d'affections cardiopulmonaires;
311 Service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destiné à des patients atteints d'affections neurologiques;
312 Service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destiné à des patients atteints d'affections locomotrices;
313 Service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destiné à des patients atteints d'affections chroniques ".
2°Au point 3.1. Services hospitaliers, la mention " 330 à 339 Service pour le traitement de malades atteints d'affections de longue durée ... V " est remplacée par " 330 à 339 : sans affectation ".
Art. 4.L'arrêté royal du 8 juin 1993 modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux est annulé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995 en ce qui concerne l'article 1er, le 1er janvier 1994 en ce qui concerne l'article 2, le 1er mars 1994 en ce qui concerne l'article 3 et le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne l'article 4.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN