Texte 1994022541
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 7 de la L 1969-04-01/03>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 45 de l'AR 1969-04-29/02>
Art. 3.Pour obtenir le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2, les intéressés auxquels une décision administrative en matière de droit au revenu garanti a déjà été notifiée avant la publication du présent arrêté, doivent introduire une demande telle que celle définie au Chapitre II de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité.
Cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite; elle produit néanmoins ses effets à la date de prise de cours du revenu garanti ou du refus de l'octroi de celui-ci et au plus tôt le 1er janvier 1992, si elle est introduite dans les six mois qui suivent la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.